Aux termes d'un arrêt rendu le 21 février 2013, la cour administrative d'appel de Lyon retient que l'activité de traiteur qui organise des cocktails constitue des ventes à consommer sur place, soumises au taux normal de TVA (aujourd'hui au taux réduit) (CAA Lyon, 5ème ch., 21 février 2013, n° 12LY00958, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6118I84). En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit de TVA à 5,5 % sur des ventes d'un traiteur, qui ont été regardées non comme de simples livraisons de repas mais comme des ventes à consommer sur place. Le juge rappelle que les ventes à emporter de produits alimentaires bénéficient du taux réduit de TVA (CGI, art. 278 bis
N° Lexbase : L0379IWX). En revanche, les ventes de produits alimentaires, dont la réalisation s'accompagne de la mise à disposition du client de services permettant la consommation sur place, présentent, lorsque les services qui résultent de cette mise à disposition sont prépondérants par rapport à la livraison des produits, le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de TVA. Or, il était indiqué aux clients le type de prestations de services qui étaient nécessaires, comme l'intervention de cuisiniers, de serveurs ou de plongeurs avec le nombre d'heures prévues et parfois le matériel mis à disposition, pour la réalisation d'une prestation globale. Les personnels qui intervenaient lors des banquets ou cocktails organisés par la société requérante étaient des salariés habituels de cette société. Le fait qu'ils soient mis à disposition par le traiteur et rémunérés par les clients par chèques emploi-service est sans incidence sur la qualification des ventes réalisées par cette société. Dès lors, les ventes de produits alimentaires de la société requérante constituent des ventes accompagnées de la réalisation de services, permettant une consommation sur place des produits, qui sont prépondérants par rapport à la livraison de ces produits alimentaires. Ainsi, ces prestations sont soumises au taux normal de TVA, puisque la société exerce une activité de prestataire de services. De plus, eu égard à la répétition des faits, aux sommes éludées, et à la qualité de la requérante, l'administration a pu, à bon droit, appliquer la pénalité de l'article 1729 du CGI, ces éléments justifiant de sa volonté à échapper à l'impôt. Il est à noter que, depuis le 1er juillet 2009, les ventes à consommer sur place à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques bénéficient du taux réduit de la TVA en application du m de l'article 279 du CGI (
N° Lexbase : L0378IWW) .
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