Un maître d'ouvrage peut demeurer dans l'ignorance de l'intervention d'un sous-traitant non agréé. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 18 février 2013 par la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 6ème ch., 18 février 2013, n° 10MA00902, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6115I8Y). La société X soutient que la collectivité territoriale de Corse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en négligeant, alors qu'elle avait connaissance de son intervention et de la nature de sa mission dans le cadre de l'exécution de ce marché, de mettre en demeure l'entreprise principale de satisfaire à ses obligations à son égard afin qu'elle puisse bénéficier des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance (
N° Lexbase : L5127A8E). Toutefois, d'une part, l'envoi, pour information, par Socotec, à la collectivité territoriale de Corse, de fax et correspondances que la société requérante a échangés avec cet organisme, relatifs aux notes de calcul établis par ses soins et à la catégorie de bois utilisé et des avis de ce même organisme, émis dans le cadre de sa mission de contrôle de la solidité de l'ouvrage et des éléments d'équipement indissociables, mentionnant qu'elle en était également destinataire, ne sont pas de nature à établir que la collectivité territoriale n'aurait pu ignorer son intervention et aurait, ainsi, collaboré de façon effective avec elle ou eu des relations directes durant l'exécution des travaux. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société X s'est bornée, sur le chantier, à s'assurer de la conformité du montage de la charpente avec les études d'exécution qu'elle avait élaborées. Dès lors, en ne mettant pas en demeure la société Y de s'acquitter de ses obligations envers sa sous-traitante, la collectivité territoriale de Corse n'a pas commis de faute à l'égard de la société requérante de nature à engager sa responsabilité .
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