Le point de départ du délai de trois mois, avant l'expiration duquel l'action du bailleur en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire ne peut être engagée, est soit la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire lorsque celle-ci est prononcée immédiatement, soit celle du jugement d'ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2013 (Cass. com., 19 février 2013, n° 12-13.662, FS-P+B (
N° Lexbase : A4171I8Y). En l'espèce, le preneur avait été mis en redressement, puis liquidation judiciaires les 27 septembre et 8 novembre 2010. Le 28 décembre 2010, le bailleur avait délivré au liquidateur un commandement visant notamment la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers échus depuis l'ouverture de la procédure collective jusqu'au 8 novembre 2010. Sur assignation du bailleur du 7 février 2011, le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du bail au 28 janvier 2011 et ordonné l'expulsion du preneur. Le liquidateur s'est pourvu en cassation en soulevant l'irrecevabilité de la demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-14 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8845INW), auxquelles renvoie l'article L. 641-12 du même code (
N° Lexbase : L8859ING) relatif à la liquidation, qui prévoient que le bailleur qui entend faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture ne peut agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de ce jugement. La question était celle de la détermination du point de départ du délai de trois mois en cas de procédure de redressement ou de sauvegarde préalable à la liquidation, à savoir, soit la date du premier jugement, soit celle du jugement de liquidation. La Cour de cassation opte pour la première solution (Cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E2020EPI).
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