Le pouvoir adjudicateur utilisant le critère de l'impact environnemental doit en préciser le contenu. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 février 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 février 2013, n° 363921, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5391I88). Une commune a lancé une procédure d'attribution d'un marché à bons de commande portant sur la "
collecte des déchets ménagers et assimilés respectueuse de l'environnement". Elle a informé la société X du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société X. Par l'ordonnance attaquée du 30 octobre 2012, le juge des référés du tribunal administratif a annulé l'ensemble de la procédure. Il a relevé que, pour attribuer une note au titre du sous-critère relatif à l'impact environnemental, regardé lui-même comme un critère de sélection, le pouvoir adjudicateur avait exigé la production d'un bilan carbone sans en préciser le contenu, ni en définir les modalités d'appréciation. Ayant, en conséquence, souverainement relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que des incertitudes et contradictions affectaient, ainsi, la sélection des offres, il n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le pouvoir adjudicateur avait manqué, à ce titre, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2464EQC).
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