La possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle ; elle se conserve, par la seule intention, tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 20 février 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 20 février 2013, n° 11-25.398, FS-P+B
N° Lexbase : A4293I8I). En l'espèce, les consorts B. avaient assigné la Polynésie française pour se voir déclarer propriétaires, par prescription acquisitive, de deux parcelles. Pour rejeter la demande et constater que cette terre appartenait à la Polynésie française, la cour d'appel de Papeete avait retenu qu'aucun fait matériel d'occupation effective n'avait été constaté au moment du transport sur les lieux en 2007 et que les témoignages produits n'étaient pas suffisamment probants pour établir une possession de trente ans par les consorts B., seule pouvant être retenue avec suffisamment de certitude la période de 1934 à 1948 (CA Papeete, 9 décembre 2010, n° 08/00411
N° Lexbase : A4139GQD). Mais après avoir rappelé que la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu (cf. Cass. civ. 3, 15 mars 1977, n° 75-12.516
N° Lexbase : A5354CHR), la Cour suprême censure l'arrêt, pour défaut de base légale au regard de l'ancien article 2229 du Code civil (
N° Lexbase : L2517ABT ; aujourd'hui C. civ., art. 2261
N° Lexbase : L7210IAB), à défaut d'avoir recherché si la possession des consorts B. ne s'était pas poursuivie au delà de 1948 par la seule intention, sans être interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire.
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