Le Quotidien du 26 février 2013 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] AT : avance de frais pour la réparation de mêmes chefs de préjudice pour la victime d'une faute intentionnelle que pour la victime d'une faute inexcusable

Réf. : Cass. civ. 2, 14 février 2013, n° 12-13.775, F-P+B (N° Lexbase : A0393I83)

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[Brèves] AT : avance de frais pour la réparation de mêmes chefs de préjudice pour la victime d'une faute intentionnelle que pour la victime d'une faute inexcusable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7864511-breves-at-avance-de-frais-pour-la-reparation-de-memes-chefs-de-prejudice-pour-la-victime-dune-faute-
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le 27 Février 2013

La victime d'une faute intentionnelle ne peut avoir moins de droits que la victime d'une faute inexcusable. Une Caisse, tenue de servir à la victime d'un accident causé par la faute intentionnelle de l'employeur les prestations et indemnités du livre IV du Code de la Sécurité sociale, est admise de plein droit à intenter contre l'employeur une action en remboursement des sommes payées par elle, y compris les sommes couvrant l'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 février 2013 (Cass. civ. 2, 14 février 2013, n° 12-13.775, F-P+B N° Lexbase : A0393I83).
Dans cette affaire, une salariée a été victime, d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. L'intéressée a, ensuite, saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute intentionnelle de son employeur, qui a été accueillie. La caisse fait grief à l'arrêt (CA Toulouse, 12 janvier 2012, n° 10/04205 N° Lexbase : A2369IAY) de dire que la caisse fera l'avance des frais de l'expertise ordonnée sur la victime et pourra en récupérer directement le montant auprès de son employeur, de même que le montant des sommes allouées à la salariée au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux. Or, si en application de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ), en cas de faute inexcusable, la caisse est tenue d'acquitter entre les mains de la victime les réparations qui lui sont dues, sauf à exercer une action récursoire contre l'employeur, cette disposition ne concerne pas l'hypothèse où l'accident est dû à une faute intentionnelle. L'article L. 452-3 prévoit qu'indépendamment de la majoration du en cas de faute inexcusable, la victime ou, en cas de décès, ses ayants-droit, peuvent, devant la juridiction de Sécurité Sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice tel que, par exemple, causé par les souffrances physiques et morales, ou des préjudices esthétiques et d'agrément. La caisse se prévaut du fait qu'aucun texte ne prévoit qu'elle doit faire l'avance des réparations en cas de faute intentionnelle de l'employeur. La Haute juridiction affirme que la victime d'une faute intentionnelle ne pouvant avoir moins de droits que la victime d'une faute inexcusable, c'est à bon droit que les juges du fond ont mis la provision allouée à la victime à la charge de la caisse avec possibilité de la récupérer directement et immédiatement auprès de son employeur fautif, de même que pour l'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux (sur la réparation de la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3137ETD).

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