Il ressort d'un arrêt rendu le 13 février 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que la responsabilité du vendeur d'immeuble à construire au titre des dommages intermédiaires ne peut être engagée en l'absence de caractérisation d'une faute de sa part, laquelle ne peut résulter d'un manquement à son obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage exempt de vices (Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 11-28.376, FS-P+B
N° Lexbase : A0494I8S). En l'espèce, en 1998, une SCI, aux droits de laquelle se trouve la société K., avait entrepris la construction d'un immeuble à usage d'habitation qu'elle avait vendu par lots en l'état futur d'achèvement. Une mission limitée à la conception architecturale sans direction de travaux avait été confiée à M. D., architecte, la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société S. et le contrôle technique à la société C.. La société G. avait acquis un appartement situé au cinquième étage, mais n'avait pas réglé l'intégralité du prix en raison de l'existence d'infiltrations apparues sur sa loggia en provenance du sol du balcon de l'appartement du sixième étage. La SCI avait assigné la société G. en paiement du solde du prix de l'appartement et une expertise avait été ordonnée. Pour retenir la responsabilité de la société K. et la condamner à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert et à payer diverses sommes, la cour d'appel avait retenu que le vendeur d'immeuble à construire, tout comme les constructeurs, répond des dommages intermédiaires en cas de faute de sa part et que la défaillance de la société K. était caractérisée pour avoir manqué à son obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage, objet du contrat, exempt de vices (CA Toulouse, 24 octobre 2011, n° 09/04350
N° Lexbase : A4362HZL). La décision est censurée par la Cour suprême pour défaut de base légale au visa des articles 1147 (
N° Lexbase : L1248ABT) et 1646-1 (
N° Lexbase : L1750ABG) du Code civil, en l'absence de motifs suffisant à caractériser la faute du vendeur.
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