Le Quotidien du 26 février 2013 : Collectivités territoriales

[Brèves] Annulation de la délibération du conseil municipal relative à la dénomination du lieu d'extraction de l'eau de Perrier

Réf. : CAA Marseille, 5ème ch., 14 février 2013, n° 12MA01402, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1127I8A)

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[Brèves] Annulation de la délibération du conseil municipal relative à la dénomination du lieu d'extraction de l'eau de Perrier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7864517-breves-annulation-de-la-deliberation-du-conseil-municipal-relative-a-la-denomination-du-lieu-dextrac
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le 27 Février 2013

La cour administrative d'appel de Marseille procède à l'annulation de la délibération du conseil municipal relative à la dénomination du lieu d'extraction de l'eau de Perrier dans un arrêt rendu le 14 février 2013 (CAA Marseille, 5ème ch., 14 février 2013, n° 12MA01402, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1127I8A). La cour indique qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8543AAN) : "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune". La source qui jaillit au lieu-dit "Les Bouillens" sur le territoire de la commune, eu égard à l'exploitation commerciale qui en a été faite depuis la fin du XIXème siècle, constitue un élément fort du patrimoine historique et touristique de la commune. Dès lors, l'inscription dans la toponymie locale du nom sous lequel la source est aujourd'hui connue présente un intérêt public pour la commune. Le conseil municipal était donc compétent pour modifier le nom du lieu-dit "Les Bouillens" en "Source Perrier - Les Bouillens". Cependant, il résulte des dispositions de l'article L. 2121-10 du même code (N° Lexbase : L2017GUA), que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion. Or, avant la clôture de l'instruction, la commune n'a pas allégué que lesdites convocations avaient effectivement été envoyées au domicile des élus, alors qu'elle doit, à l'inverse, être regardée, eu égard à ses écritures, comme admettant que celles-ci ont été remises dans les bureaux des conseillers en mairie. Dans ces conditions, et alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance, la méconnaissance de ces règles, qui a privé les membres de l'organe délibérant de la commune d'une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de la délibération attaquée. Cette dernière encourt donc l'annulation.

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