Il résulte de l'article L. 622-14, 2° du Code de commerce (
N° Lexbase : L8845INW), relatif à la procédure de sauvegarde, rendu applicable au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire par l'article L. 631-14 alinéa 1er et alinéa 4, du même code (
N° Lexbase : L2453IEL), que le bailleur demande la résiliation ou la fait constater. Or, en l'espèce, la bailleresse a, suivant acte du 24 juillet 2012, signifié à la preneuse dont le redressement judiciaire avait été ouvert par jugement du 21 mars 2012, et à l'administrateur ès qualités, un commandement de payer visant la clause résolutoire avec mise en demeure d'acquitter dans le mois l'arriéré dû au titre du troisième trimestre 2012 et de cesser l'activité de carrosserie qui ne serait pas autorisée par le bail. Cependant, la bailleresse n'a pas saisi le juge compétent, juge-commissaire ou juge des référés, d'une demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire préalablement au jugement de cession. La délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire ne pouvant tenir lieu de cette nécessaire constatation, il s'en suit que le contrat de bail était toujours en vigueur à la date du jugement d'arrêté du plan de cession et qu'il pouvait donc être cédé à la société cessionnaire. Par ailleurs, concernant le droit de préemption stipulé au profit de la bailleresse dans le contrat de bail, cette dernière soutenait qu'il faisait obstacle au transfert du bail avec les autres contrats en cours dans les conditions de l'article L. 642-7 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3435IC9). Mais, le plan de cession a été arrêté au visa des dispositions de l'article L. 642-7 du Code de commerce, d'ordre public, qui prévoit que le plan emporte cession des contrats. En effet, le caractère d'ordre public de la cession judiciaire des contrats nécessaires à la poursuite de l'activité du débiteur, posé par l'article L. 642-7 du Code de commerce, conduit à réputer non-écrites les clauses de préemption et toute autre clause restrictive de cession. Dès lors, les premiers juges doivent donc être approuvés pour avoir décidé de la cession du bail commercial au profit de la société repreneuse. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 15 janvier 2013 (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 15 janvier 2013, n° 12/17592
N° Lexbase : A1232I3Z ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E7904EPG).
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