Le Quotidien du 25 février 2013 : Responsabilité

[Brèves] Demande d'annulation d'un voyage au Pérou en raison de la fermeture du site du Machu Picchu dont la visite est prévue dans le voyage

Réf. : Cass. civ. 1, 19 février 2013, n° 11-26.881, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2376I8I)

Lecture: 2 min

N5949BTI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Demande d'annulation d'un voyage au Pérou en raison de la fermeture du site du Machu Picchu dont la visite est prévue dans le voyage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7866474-breves-demande-dannulation-dun-voyage-au-perou-en-raison-de-la-fermeture-du-site-du-machu-picchu-don
Copier

le 28 Février 2013

Par arrêt rendu le 19 février 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l'action en dommages et intérêts et en remboursement de l'acompte versé par un particulier qui avait souscrit, par l'intermédiaire du comité central de son entreprise, un voyage au Pérou comportant la visite du Machu Picchu, et qui, ayant appris que le site avait été fermé à la suite de pluies diluviennes, avait demandé l'annulation du voyage (Cass. civ. 1, 19 février 2013, n° 11-26.881, FS-P+B+I N° Lexbase : A2376I8I). Le comité central d'entreprise avait sollicité le versement d'une pénalité d'annulation et M. X le remboursement de l'acompte versé ainsi que des dommages et intérêts. Le jugement rendu par le juge de proximité, condamnant le comité central d'entreprise à rembourser à M. X l'acompte versé ainsi qu'à payer 100 euros de dommages et intérêts, est censuré par la Haute juridiction. S'agissant, tout d'abord, de la condamnation du comité à rembourser l'acompte versé, alors que le jugement avait énoncé que le comité central d'entreprise ne justifiait pas avoir directement informé l'intéressé, rapidement et par écrit, de la fermeture du site pas plus qu'il ne justifiait l'avoir informé de la possibilité de résilier le contrat ou d'accepter une modification du voyage, la Cour suprême retient qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualité de vendeur du comité central d'entreprise, la juridiction de proximité avait violé l'article 1165 du Code civil (N° Lexbase : L1267ABK), ensemble l'article L. 211-13 du Code du tourisme (N° Lexbase : L5610IEI). S'agissant, ensuite, de la condamnation du comité d'entreprise à payer 100 euros à titre de dommages et intérêts à l'intéressé, la juridiction de proximité avait énoncé que ce dernier ne justifiait pas que le comportement du comité central d'entreprise lui avait causé un préjudice spécial autre que celui de devoir agir en justice pour obtenir satisfaction. Le raisonnement est également censuré, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), par la Cour suprême, faute pour le juge d'avoir caractérisé une faute du comité central d'entreprise faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0322EX9).

newsid:435949

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus