Aux termes d'une décision rendue le 13 février 2013, le Conseil d'Etat retient que la valeur locative plancher, égale aux deux tiers de celle retenue l'année précédant l'opération, retenue en cas de cession d'établissement, s'applique même si la cession est consentie à titre gratuit (CE 9° et 10° s-s-r., 13 février 2013, n° 348681, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1757I8L). En l'espèce, un contribuable a acquis de ses parents, par le biais d'une donation, la pleine propriété d'une entreprise individuelle composée de l'ensemble des biens nécessaires à l'exploitation d'une activité libérale de géomètre-expert. Or, selon l'article 1518 B du CGI (
N° Lexbase : L2932IGP), la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération. Le juge relève que les cessions s'entendent, au sens donné à ce terme par le droit civil (C. civ., art. 894
N° Lexbase : L0035HPY) et le droit des sociétés, de tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, sans faire de distinction selon qu'ils sont effectués à titre gratuit ou à titre onéreux. Par conséquent, la donation entre vifs constitue une cession. Le fait que le transfert de la pleine propriété de l'établissement ait été opéré à titre gratuit ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1518 B du CGI.
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