Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. Telles sont les conditions rappelées par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 13 février 2013 (Cass. civ. 1, 13 février 2013, 2 arrêts, n° 11-14.515
N° Lexbase : A0095I8Z, et n° 12-11.949
N° Lexbase : A0523I8U, FS-P+B+I ; déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 7 juin 2012, deux arrêts, n° 10-26.947
N° Lexbase : A3930INU et n° 11-22.490
N° Lexbase : A3378ING, FP-P+B+I ; sur ces arrêts, lire
Questions à Maître Magaly Lhotel, Avocat associé, Pixel avocats, paru dans Lexbase Hebdo n° 491 du 28 juin 2012 - édition privée
N° Lexbase : N2710BTK). Dans les deux affaires soumises à la Cour le 13 février 2013, les requérants avaient été déclarés à l'état civil comme étant de sexe masculin. Ils avaient fait assigner le procureur de la République afin de voir remplacer sur leur acte de naissance la mention sexe masculin par la mention sexe féminin . Le tribunal de grande instance avait rejeté leur requête en rectification de leur acte de naissance après avoir constaté qu'ils ne produisaient pas la preuve médico-chirurgicale du changement de sexe qu'ils demandaient à voir figurer sur leur état civil. Ils faisaient grief aux arrêts rendus par les cours d'appel de Paris et Nancy de confirmer ce jugement. En vain. La Haute juridiction approuve, en premier lieu, les juges d'appel de Nancy ont relevé que l'intéressé ne rapportait pas la preuve, de nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible du processus de changement de sexe, qui ne pouvait résulter du seul fait qu'il appartenait au sexe féminin aux yeux des tiers. De même, elle approuve la cour d'appel de Paris qui, après avoir relevé que l'intéressé se bornait à produire un certificat d'un médecin du 23 avril 2009 établi sur papier à entête d'un autre médecin, aux termes duquel le premier certifiait que le second, endocrinologue, suivait l'intéressé pour une dysphorie de genre et précisait que le patient était sous traitement hormonal féminisant depuis 2004, a estimé que ce seul certificat médical ne permettait de justifier ni de l'existence et de la persistance d'un syndrome transsexuel, ni de l'irréversibilité du processus de changement de sexe, qui ne constituent pas des conditions discriminatoires. La Cour suprême précise que les décisions attaquées ne portent pas atteinte aux principes posés par les articles 8 (
N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (
N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH, 16 (
N° Lexbase : L1687AB4) et 16-1 (
N° Lexbase : L1688AB7) du Code civil, dès lors qu'elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes, d'une part, de protection de la vie privée et de respect dû au corps humain, d'autre part.
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