Aux termes d'un arrêt rendu le 6 février 2013, la Cour de cassation rappelle que pour que la responsabilité de l'avocat soit engagée il faut démontrer qu'il n'a pas rempli son devoir d'information (Cass. civ. 1, 6 février 2013, n° 12-14.433, F-D
N° Lexbase : A6372I77 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat N° Lexbase : E4800ETX). En l'espèce, consultée sur les modalités de la fusion-absorption de la société E. par la société M., opération accompagnée d'une restructuration avec fermeture de certains sites industriels et suppression d'emplois, la société d'avocats F., a, d'une part, conseillé la prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise de la société absorbée qui venaient à expiration jusqu'à la première réunion des représentants du personnel nouvellement élus à la suite de la fusion et, d'autre part, élaboré, un plan de sauvegarde de l'emploi qui a été soumis au comité d'entreprise de la société absorbante dont la composition a été élargie aux membres du comité d'entreprise de la société absorbée. Par une décision désormais irrévocable, la procédure de licenciement a été annulée à défaut de consultation valable des représentants du personnel. La société M. a, alors, engagé une action en responsabilité contre l'avocat. Pour juger que la proposition de prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise de la société E. ne pouvait pas être imputée à faute, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 8 novembre 2011, retient que la solution envisagée n'était pas dépourvue de pertinence puisqu'elle tendait à assurer, en fin de mandat, la continuité de la représentation des salariés de la société absorbée, entité privée d'autonomie, dans un contexte difficile et conflictuel, en l'absence de toute autre solution satisfaisante (CA Paris, pôle 2, 1ère ch., 8 novembre 2011, n° 10/09568
N° Lexbase : A8905H39). L'arrêt sera censuré au visa de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT) : en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la solution proposée par l'avocat était incertaine dans le silence des dispositions du Code du travail alors en vigueur, sans s'assurer, en présence d'une contestation sur ce point, que le client avait été informé de l'aléa ainsi constaté, la cour d'appel a, de ce chef, privé sa décision de base légale.
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