► Le Conseil d’État a jugé, dans un litige mettant en cause la convention fiscale franco-américaine, que le revenu issu de la cession d’une partie des parts d’un partnership constitue un gain imposable dans l’État de résidence du cédant.
Les faits :
- le requérant a cédé à un groupe pharmaceutique canadien, l'ensemble des droits qu'il détenait dans le partnership de droit américain Pharma Pass LLC Limited, en contrepartie du prix de vente initial et de compléments de prix pluriannuels ;
- à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle du requérant et de son épouse, l'administration a remis en cause les crédits d'impôt équivalents à l'impôt français dont les époux, puis l’époux seul, s'étaient prévalus en application des stipulations de la convention fiscale franco-américaine à raison des compléments de prix pluriannuels reçus au titre des années 2006 et 2007 puis au titre de l'année 2008 ;
- la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 janvier 2018 et rétabli les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles les requérants puis l’époux ont été respectivement assujettis au titre des années 2006 et 2007 et au titre de l'année 2008.
Les dispositions applicables au litige
Aux termes de la convention fiscale entre la France et les États-Unis du 31 août 1994 N° Lexbase : E1957EUZ :
- les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (art. 7, 1) ;
- un associé d'un partnership est considéré comme ayant réalisé des revenus dans la mesure de sa part du partnership telle qu'elle est prévue par l'accord d'association ; le caractère - y compris la source et l'imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu attribuable à un tel associé est déterminé comme si l'associé avait réalisé ces éléments de revenu ou bénéficié de ces déductions de la même manière que le partnership les a réalisés ou en a bénéficié (art. 7, 4) ;
- lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions de l’article 7 (art. 7, 8) ;
- les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable ou d'une base fixe qu'une entreprise ou un résident d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État (art. 13, 3) ;
- sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident (art. 13, 6).
En appel, la cour a jugé que le gain de cessions des parts n’est imposable qu’en France. Les requérants ne peuvent donc bénéficier d’un crédit d’impôt.
Lire en ce sens : F. Laffaille, Crédit d’impôt, convention fiscale internationale, droit de reprise de l’administration, prescription prise de position formelle de l’administration, Lexbase Fiscal, juin 2020, n° 828 N° Lexbase : N3699BYN. |
Solution du Conseil d’État
Les revenus issus de la cession d'une participation dans un partnership de droit américain ne sauraient être regardés comme ayant été réalisés par l'intermédiaire de cette entité pour l'application du 4 de l'article 7 de la convention franco-américaine, relatif aux bénéfices des entreprises et relèvent de l'article 13 de cette convention, relatif aux gains en capital.
Dès lors que la cession d'une partie des parts d'une telle entité n'est pas constitutive d'une aliénation portant sur l'intégralité d'un établissement stable ou sur des biens mobiliers inscrits à l'actif d'un tel établissement, les stipulations du a) du 3 de cet article 13 ne sont pas applicables aux revenus issus de cette cession.
Par suite, en vertu des stipulations résiduelles du 6 du même article, ces gains sont imposables dans l'État de résidence du cédant.
Le pourvoi des requérants est rejeté.
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