Le Quotidien du 30 janvier 2013 : Copropriété

[Brèves] Passerelle de majorité de l'article 25-1 : pas besoin de décision intermédiaire pour procéder au nouveau vote

Réf. : Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 11-26.800, FS-P+B (N° Lexbase : A8757I3Q)

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le 11 Avril 2013

En vertu de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5476IGW), lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 25 (N° Lexbase : L4825AH8) mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 (N° Lexbase : L4824AH7) en procédant immédiatement à un second vote (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7807ETC). Dans un arrêt rendu le 23 janvier 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas une décision intermédiaire avant de procéder au nouveau vote aux conditions de majorité de l'article 24 de la même loi (Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 11-26.800, FS-P+B N° Lexbase : A8757I3Q). En l'espèce, M. et Mme G., copropriétaires, avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale du 5 août 2008 ayant, dans les conditions de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, autorisé les copropriétaires qui le souhaitent à installer des fenêtres de toit. Ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 14 septembre 2011, n° 10/03834 N° Lexbase : A3939H7Z) de les débouter de leur demande, faisant valoir que, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote et que l'exercice de cette faculté nécessite une décision préalable en ce sens émanant de l'assemblée des copropriétaires. A tort, selon la Cour de cassation, qui retient la solution précitée.

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