Le Quotidien du 30 janvier 2013 : Sécurité sociale

[Brèves] L'impossible interruption du délai de prescription de l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale par la saisine d'une caisse d'assurance maladie

Réf. : Cass. civ. 2, 24 janvier 2013, n° 11-22.585, FS-P+B (N° Lexbase : A8833I3K)

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[Brèves] L'impossible interruption du délai de prescription de l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale par la saisine d'une caisse d'assurance maladie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7673922-breves-limpossible-interruption-du-delai-de-prescription-de-larticle-l-2436-du-code-de-la-securite-s
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le 31 Janvier 2013

La saisine de la CPAM n'est pas de nature à interrompre le délai de prescription de l'action en remboursement des cotisations indues fixées par l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9558INC). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 janvier 2013 (Cass. civ. 2, 24 janvier 2013, n° 11-22.585, FS-P+B N° Lexbase : A8833I3K).
Dans cette affaire, la société a saisi la CPAM d'une contestation de la durée des arrêts de travail que celle-ci avait pris en charge à la suite de l'accident du travail dont son salarié avait été victime. La caisse régionale a rectifié les taux de cotisations accidents du travail. La société ayant déduit de ses versements à l'URSSAF une somme correspondant au trop versé pendant cette période, l'URSSAF a limité la compensation à la période triennale non prescrite, et lui a réclamé le paiement des cotisations de la période antérieure. La société, après avoir réglé la somme réclamée, a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une demande de remboursement en faisant valoir que le délai de prescription triennale avait été interrompu par la saisine de la CPAM. La société fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 16 juin 2011, n° 10/00463 N° Lexbase : A2369HWN) de rejeter sa demande, alors que la reconnaissance du caractère indu des cotisations accidents du travail versées par l'employeur nécessite qu'il conteste au préalable la décision de la caisse. Le délai de prescription de l'action en remboursement des cotisations indues fixées par l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale est interrompu par l'exercice du recours contre la décision de la caisse. L'employeur est légalement tenu de verser à l'URSSAF à échéance les cotisations accident du travail au taux notifié par la CARSAT, sous peine d'importantes pénalités. Or, il ne peut exercer de recours, ni contre la décision de notification de taux de la CARSAT, ni contre le versement de cotisations à l'URSSAF, tant qu'il n'a pas obtenu la remise en cause de la décision de la CPAM ayant généré des dépenses prises en compte pour le calcul de son taux de cotisations. La société a dû attendre plus de deux ans avant d'être en mesure de justifier du caractère indu des cotisations. Ainsi, en estimant que le délai de prescription avait continué à courir au cours de cette période, la cour d'appel a privé la société de toute possibilité effective de récupérer des sommes indûment versées en violation des articles 1er du Protocole additionnel n°1 (N° Lexbase : L1625AZ9) et 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). La Cour rejette ces demandes, la société n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, la violation de la CESDH et de son protocole additionnel. La Cour se fonde sur la lettre de l'article L. 243-6, la demande de remboursement des cotisations indûment versées se prescrit, ainsi, par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3192ADL).

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