Le Quotidien du 30 janvier 2013 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Réunion du CHSCT : demande en justice en cas de défaillance de l'employeur

Réf. : Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-27.651, FS-P+B (N° Lexbase : A4991I3A)

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le 31 Janvier 2013

En cas de défaillance de l'employeur, l'auteur d'une demande de réunion du CHSCT présentée conformément aux dispositions de l'article L. 4614-10 du Code du travail (N° Lexbase : L1812H9Y), est recevable à demander en justice la réunion de ce CHSCT. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2013 (Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-27.651, FS-P+B N° Lexbase : A4991I3A).
Dans cette affaire, la société P. a mis en oeuvre un projet de réorganisation de sa force de vente dénommé "déploiement de la force de vente locale". Par deux lettres motivées des 15 novembre et 20 décembre 2010, trois membres représentants du personnel, dont M. J., ont sollicité la réunion du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Rhône Alpes avec comme unique point à l'ordre du jour, l'information et la consultation du CHSCT sur le déploiement de la force de vente locale. L'employeur n'ayant pas procédé à la convocation demandée, M. J., a, par une assignation en référé délivrée le 3 mars 2011, demandé qu'il soit enjoint à la société P. de convoquer le CHSCT sur cet ordre du jour. Pour annuler l'assignation délivrée le 3 mars 2011 et l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2011, la cour d'appel (CA Versailles, 14 septembre 2011, n° 11/03124 N° Lexbase : A8895H49) énonce que seul le CHSCT, dont la réunion est sollicitée par deux au moins de ses membres sur un ordre du jour précis, a capacité à désigner un représentant spécialement mandaté pour en exiger judiciairement l'exécution ou faire sanctionner cette inexécution et que le CHSCT n'ayant pas donné de pouvoir au demandeur à cette fin, l'assignation est entachée de nullité. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 4614-10 du Code du travail alors qu'elle constatait qu'au moins deux membres, dont le demandeur, représentants du personnel au CHSCT en avaient sollicité la réunion (sur les réunions nécessaires au fonctionnement d'un CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3412ETK).

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