Prise sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 (
N° Lexbase : L8277IQM), une ordonnance, ayant pour objet l'adaptation du Code monétaire et financier à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, a été publiée au Journal officiel du 26 janvier 2013 (ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013
N° Lexbase : L0787IW3). Ainsi, l'article 1er tire les conséquences de la départementalisation de Mayotte dans le Code monétaire et financier en introduisant la référence au département de Mayotte à la suite des références aux départements d'outre-mer. Il supprime la référence à Mayotte dans les dispositions qui concernent les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) dans la mesure où le département de Mayotte deviendra une région ultrapériphérique le 1er janvier 2014 à la suite de la décision du Conseil européen du 11 juillet 2012 et il abroge les dispositions spécifiques applicables à Mayotte, à l'exception de celle qui substitue les références au Code du travail par les références au Code du travail applicable localement. L'article 2 clarifie les rôles respectifs de la Banque de France et de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et de l'Institut d'émission d'outre-mer, d'autre part, aux fins d'assurer la sécurité des chèques. Il est ainsi ajouté un alinéa supplémentaire à l'article L. 131-85 du Code monétaire et financier 5 (
N° Lexbase : L4764IE8) afin de préciser que la Banque de France demande les informations relatives aux comptes détenus par les personnes domiciliées dans les collectivités d'outre-mer aux instituts d'émission d'outre-mer qui les centralisent. Dans le livre VII, il est également précisé :
- à l'article L. 711-8 (
N° Lexbase : L0250IBU), que l'IEDOM assure l'information des incidents de paiement par chèque, des interdictions et des levées d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'à la communication des renseignements relatifs aux infractions au droit des chèques, pour les personnes domiciliées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- à l'article L. 712-5 (
N° Lexbase : L4460IEW), que l'IEOM assure un rôle identique d'information pour les comptes détenus par les personnes domiciliées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux fins d'assurer le bon fonctionnement du système de sécurité des chèques.
Ensuite, l'article 3 remédie à des insuffisances de codification relevées dans le Code monétaire et financier. Est ainsi notamment corrigée une erreur matérielle aux articles L. 746-2 (
N° Lexbase : L4983IGN) et L. 756-2 (
N° Lexbase : L5098IGW) relative aux compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'article 4 prévoit une application différée au 1er janvier 2014 des dispositions des articles 1er et 2 de l'ordonnance.
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