Le TUE valide la décision du Parlement européen de lever l'immunité de l'un de ses membres contre lequel une information judiciaire avait été ouverte par les autorités françaises pour provocation à la haine raciale, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2013 (TUE, 17 janvier 2013, aff. T-346/11
N° Lexbase : A2950I3N). A la suite de l'action de ces autorités, le Parlement européen avait adopté deux décisions, le 10 mai 2011, l'une de lever l'immunité de M. X et, l'autre simultanément, de ne pas défendre son immunité. Le Tribunal indique que la défense de l'immunité ne se conçoit que dans l'hypothèse où, en l'absence de demande de levée de l'immunité d'un député, l'inviolabilité, telle qu'elle résulte des dispositions du droit national de l'Etat membre d'origine du parlementaire, est compromise, notamment, par l'action des autorités de police ou juridictionnelles nationales. Il rappelle ensuite la jurisprudence (CJUE, 6 septembre 2011, aff. C-163/10
N° Lexbase : A4848HXT) de la CJUE selon laquelle, l'opinion d'un député ne peut être couverte par l'immunité que si elle été émise "
dans l'exercice de [ses]
fonctions", impliquant, ainsi, l'exigence d'un lien entre l'opinion exprimée et les fonctions parlementaires. Ce lien doit être direct et s'imposer avec évidence. Or, en l'espèce, le Tribunal précise que les propos figurant dans le communiqué de presse, reprochés à M. X, concernent la manière par laquelle ont réagi le président et le directeur général des services du conseil régional de la région Rhône-Alpes à une demande des renseignements généraux visant à obtenir des informations concernant certains fonctionnaires. Ces faits concernent directement les fonctions exercées par le requérant en sa qualité de conseiller régional et de président du groupe Front national. Il n'y a, par conséquent, pas de lien entre les propos reprochés à M. X et ses fonctions en tant que parlementaire européen ni,
a fortiori, de lien direct, s'imposant avec évidence entre les propos litigieux et la fonction de député au Parlement. Il ne saurait donc être reproché au Parlement d'avoir, eu égard aux circonstances de l'espèce et à la demande de la France, décidé de lever l'immunité de l'intéressé afin de permettre la poursuite de l'instruction menée par les autorités françaises sur le fondement du protocole. De même, le Parlement a considéré à bon escient que les poursuites judiciaires entamées en France ne l'avaient pas été dans l'intention de nuire à son activité politique de député. Par conséquent, le Tribunal rejette les recours et, à titre subsidiaire, les demandes d'indemnités .
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