Aux termes d'un arrêt rendu le 17 janvier 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le taux réduit de TVA n'est pas applicable aux substances destinées à être transformées pour la fabrication de médicaments, aux dispositifs utilisés par les humains et les animaux et aux appareils soulageant les handicaps des animaux (CJUE, 17 janvier 2013, aff. C-360/11
N° Lexbase : A2945I3H). L'annexe III de la Directive-TVA (Directive 2006/112, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA
N° Lexbase : L7664HTZ) énumère les catégories des livraisons de biens et prestations de services auxquels les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA : produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies, traitement à des fins médicales et vétérinaires, équipements médicaux, matériel auxiliaire et autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés. Or, l'Espagne appliquait ce taux à des catégories plus larges, et notamment aux substances médicamenteuses susceptibles d'être utilisées de façon habituelle et appropriée dans la fabrication de médicaments, alors que la Directive ne permet d'appliquer un taux réduit de TVA qu'aux produits finis, utilisés directement par le consommateur final. En effet, la finalité des taux réduits est de rendre moins onéreux, et donc plus accessibles, certains biens considérés comme étant particulièrement nécessaires au consommateur final, qui supporte en définitive la TVA. De plus, le taux réduit de TVA n'est pas applicable aux dispositifs médicaux, au matériel, aux équipements et aux appareils utilisés pour prévenir, diagnostiquer, traiter, soulager ou soigner des maladies ou des affections chez l'homme ou l'animal. La Directive autorise l'application du taux réduit uniquement pour les humains, pas pour les animaux. Même si la notion de produit pharmaceutique excède celle de médicament, elle n'englobe pas tout dispositif, appareil, matériel ou équipement médical à usage général. En outre, le juge déclare que l'application d'un taux réduit de TVA aux appareils et aux accessoires susceptibles d'être utilisés pour soulager des handicaps physiques chez l'animal est contraire à la Directive TVA. Enfin, les appareils et les accessoires utilisés pour soulager des handicaps chez l'homme, mais n'étant pas réservés à l'usage personnel et exclusif des personnes handicapées, ne peuvent se voir appliquer un taux réduit de TVA. En France, le taux réduit de 2,10 % s'applique aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les médicaments remboursables par la Sécurité sociale et le taux de 7 % s'applique aux médicaments non remboursables (CGI, art. 281 octies
N° Lexbase : L5526HLA et 278 quater
N° Lexbase : L5679IRR), ce dispositif ayant été validé par la CJUE (CJUE, 3 mai 2001, aff. C-481/98
N° Lexbase : A3562AT4).
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