Un avocat commet une faute de nature à engager sa responsabilité en faisant signifier le mémoire en demande concernant le défendeur, non pas à ce dernier, mais à une société d'avocats qui ne venait pas aux droits de celui-ci, alors retraité. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 décembre 2012 (Cass. civ. 1, 20 décembre 2012, n° 12-30.107, F-D
N° Lexbase : A6202IZQ). Dans cette affaire, la déchéance du pourvoi, prononcée en conséquence de la faute de l'avocat, avait pour effet d'interdire à ses clients de rechercher la responsabilité de leur précédant avocat auquel ils reprochaient de ne pas avoir sollicité en temps opportun la restitution du prix d'une vente immobilière et la résolution des prêts consentis pour la réalisation de l'acquisition projetée. Or, dans leur mémoire en demande, ils évoquaient un moyen qui aurait eu de sérieuses chances d'aboutir à une cassation de l'arrêt d'appel qui leur avait été défavorable, dès lors qu'il incombe à l'avocat de prouver qu'il a exécuté son obligation de conseil. Il s'en déduit que le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'obtenir la prise en charge par le précédent avocat, dont la responsabilité était initialement recherchée, et son assureur des intérêts et frais accessoires des prêts consentis qui, au lieu d'être annulés, ont poursuivi leurs effets (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5926ETN).
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