Le juge-commissaire qui se prononce sur l'admission des créances sans avoir convoqué le débiteur ne commet pas d'irrégularité lorsque, faute d'avoir été saisi par ce dernier d'une contestation explicitant son objet pour la ou les créances contestées, il n'a pu statuer sur celle-ci. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 janvier 2013 (Cass. com., 8 janvier 2013, n° 11-22.796, F-P+B
N° Lexbase : A0764I3P). Dans cette affaire, après la mise en liquidation judiciaire d'un débiteur, le 9 juillet 2004, le juge-commissaire, par ordonnance du 28 octobre 2009, a admis treize créances au passif, dont celles d'une banque, de la caisse RSI Aquitaine et de l'URSSAF. Le débiteur faisait, notamment, grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable contre la décision d'admission du juge-commissaire. Or, la cour d'appel relève que le débiteur a refusé de signer la liste des propositions d'admission de plusieurs créances établie par le mandataire de justice, sans en indiquer les motifs, sans formuler la moindre observation relativement à chacune des créances, et seules les décisions du juge-commissaire rendues sur contestation pouvant faire l'objet d'un recours, l'appel formé par le débiteur contre la décision d'admission de plusieurs créances est dès lors irrecevable. La Cour de cassation confirme donc cette solution (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0503EXW et
N° Lexbase : E0613EXY).
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