Les demandes de devis sont soumises au principe de transparence, rappelle la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 31 décembre 2012 (CAA Douai, 2ème ch., 31 décembre 2012, n° 11DA00590, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9009IZP). Les marchés passés selon la procédure adaptée prévue par l'article 28 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L3682IRS) sont soumis aux dispositions de son article 1er (
N° Lexbase : L2661HPA), comme tous les contrats entrant dans le champ d'application de ce code. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter, également, sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Les demandes de devis adressées par la commune à quatre fournisseurs indiquaient les caractéristiques de la tondeuse dont elle souhaitait faire l'acquisition, sans leur faire connaître les critères, notamment de prix et de performance technique, sur lesquels elle se serait fondée pour retenir l'une des offres en concurrence. Le marché en cause a, par suite, été attribué à l'issue d'une procédure menée en méconnaissance des principes adéquats.
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