Le Quotidien du 11 janvier 2013 : Aide juridictionnelle

[Brèves] Le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat devant les juridictions administratives

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2012, n° 348472 (N° Lexbase : A6855IZW)

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le 12 Janvier 2013

Les cours administratives d'appel peuvent rejeter les requêtes entachées de défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable, si le requérant a été averti dans la notification du jugement attaqué que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce. Toutefois, si ce requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, le juge d'appel ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant. Tel est le rappel opéré par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2012, n° 348472 N° Lexbase : A6855IZW). Dans cette affaire, le requérant, qui avait été régulièrement informé par la lettre de notification du jugement attaqué de l'obligation de recourir au ministère d'avocat pour faire appel de ce jugement, a introduit sa requête sans le ministère d'un avocat avant de demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à sa demande et désigné un avocat pour le représenter. Cet avocat n'a pas produit de mémoire après sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle. Pour le Haut conseil, en se bornant, avant d'opposer au requérant sur le fondement de l'article R. 222-1 du CJA (N° Lexbase : L2818HWB) une irrecevabilité tirée du défaut de ministère d'avocat, à mettre en demeure l'avocat désigné d'accomplir les diligences qui lui incombaient sans porter sa carence à la connaissance du requérant, le président de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0103EUD).

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