Le Quotidien du 20 décembre 2012 : Égalité salariale hommes/femmes

[Brèves] Mise en oeuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Réf. : Décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012, relatif à la mise en oeuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L6764IU3)

Lecture: 2 min

N5089BTN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Mise en oeuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7423351-breves-mise-en-oeuvre-des-obligations-des-entreprises-pour-legalite-professionnelle-entre-les-femmes
Copier

le 12 Janvier 2013

L'article L. 2242-5-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4986IQQ) prévoit que les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d'action fixant des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés. Les objectifs prévus dans les accords collectifs ou les plans d'action doivent porter, pour les entreprises de moins de 300 salariés, sur au moins deux et, pour les entreprises de 300 salariés et plus, sur au moins trois des domaines d'action (embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, rémunération effective, articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale). Le décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012, relatif à la mise en oeuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L6764IU3), publié au Journal officiel du 19 décembre 2012, porte ce nombre minimal de domaines d'action inclus obligatoirement dans les accords et plans d'action respectivement de deux à trois et de trois à quatre, et rend obligatoire celui de la rémunération. Ces dispositions s'appliquent aux accords collectifs ou aux plans d'action prévus à l'article L. 2242-5-1 du Code du travail en vigueur à la date de publication du présent décret lors de leur renouvellement et, pour les accords à durée indéterminée, au plus tard à l'échéance triennale mentionnée à l'article L. 2242-5 (N° Lexbase : L3213INC) suivant la publication du présent décret. Enfin, dans le prolongement de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, portant création des emplois d'avenir (N° Lexbase : L2659IUZ), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013, qui a complété les articles L. 2323-47 (N° Lexbase : L3207IN4) et L. 2323-57 (N° Lexbase : L6288ISP) du Code du travail pour prévoir que les plans d'action devaient être déposés auprès de l'autorité administrative, le présent décret précise que ce dépôt a lieu auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (sur la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2429ET7).

newsid:435089

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.