Le Quotidien du 20 décembre 2012 : État civil

[Brèves] Des conditions que doit remplir un enfant pour bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par l'un de ses parents

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 décembre 2012, n° 358760, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8260IYL)

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[Brèves] Des conditions que doit remplir un enfant pour bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par l'un de ses parents. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7423349-breves-des-conditions-que-doit-remplir-un-enfant-pour-beneficier-de-leffet-collectif-attache-a-lacqu
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le 12 Janvier 2013

Il résulte des dispositions de l'article 22-1 du Code civil (N° Lexbase : L8907G9R), et de l'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité (N° Lexbase : L3371IMS), qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce. Tel est le principe énoncé par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 12 décembre 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 12 décembre 2012, n° 358760, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8260IYL). En l'espèce Mme M. avait été réintégrée dans la nationalité française par décret du 10 décembre 2008 ; son fils, ressortissant comorien né le 20 décembre 1991, avait demandé le 11 mars 2011 au ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration que son nom soit mentionné dans ce décret. Il demandait au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du ministre du 14 octobre 2011 refusant de proposer au Premier ministre la modification du décret du 10 décembre 2008. En vain. Selon la Haute juridiction administrative, si l'intéressé produisait un certificat de scolarité délivré par un établissement scolaire de Marseille daté du 7 novembre 2008 et une convention de stage passée par le même établissement pour l'année scolaire 2008-2009 aux fins d'établir qu'il avait sa résidence chez sa mère à la date du décret du 10 décembre 2008, il ressortait des pièces du dossier que celle-ci avait indiqué, dans sa déclaration de nationalité adressée à l'administration, qu'il résidait aux Comores et non avec elle. Ainsi, selon le Conseil d'Etat, le ministre avait pu légalement refuser de proposer au Premier ministre de le faire bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de sa mère. Au surplus, eu égard à la durée et aux circonstances de son séjour en France, il ne pouvait être regardé comme ayant, à la date du décret, sa résidence habituelle chez sa mère.

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