Le Quotidien du 20 décembre 2012 : Communautaire

[Brèves] L'aide communautaire au stockage privé de moûts de raisins concentrés ne peut être accordée si l'origine communautaire de ces derniers ne peut être établie

Réf. : CJUE, 13 décembre 2012, aff. C-670/11 (N° Lexbase : A8286IYK)

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N5004BTI

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[Brèves] L'aide communautaire au stockage privé de moûts de raisins concentrés ne peut être accordée si l'origine communautaire de ces derniers ne peut être établie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7423345-breves-laide-communautaire-au-stockage-prive-de-mouts-de-raisins-concentres-ne-peut-etre-accordee-si
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le 12 Janvier 2013

L'inexistence de la société réputée avoir vendu des moûts de raisins a pour conséquence que l'origine communautaire de ces derniers ne peut être établie, le producteur ayant acquis ces produits auprès de cette société ne pouvant, en tout état de cause, bénéficier d'une aide au stockage en vertu du Règlement (CE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (N° Lexbase : L8946AUU). Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CJUE le 13 décembre 2012 (CJUE, 13 décembre 2012, aff. C-670/11 N° Lexbase : A8286IYK). L'article 17, paragraphe 1, sous b), du Règlement (CE) n° 1059/83 du 29 avril 1983, relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié (N° Lexbase : L6760IUW), tel que modifié par le Règlement (CE) n° 2646/1999 de la Commission du 15 décembre 1999 (N° Lexbase : L6761IUX), ne saurait constituer un fondement juridique aux fins de sanctionner une violation par le producteur de l'obligation selon laquelle les moûts de raisins pouvant ouvrir droit à une aide au stockage doivent être d'origine communautaire. En l'absence, tant dans la réglementation sectorielle que dans la réglementation nationale de disposition prévoyant l'application d'une sanction, les irrégularités en cause ne sauraient faire l'objet d'une "sanction", au sens de l'article 5 du Règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (N° Lexbase : L5328AUU). Les autorités nationales sont donc tenues d'appliquer une mesure administrative, au sens de l'article 4, paragraphe 1, premier tiret, du Règlement (CE) n° 2988/95, consistant à exiger le remboursement de l'intégralité des aides indûment perçues, pour autant qu'il soit établi que les deux contrats de stockage portaient chacun sur des moûts de raisins ne pouvant être considérés comme étant d'origine communautaire et qui ont été mélangés, dans le cadre des opérations de concentration et de stockage, avec des moûts de raisins d'origine communautaire.

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