Réf. : Cass. crim., 12 octobre 2021, n° 21-80.370, F-B (N° Lexbase : A867148N)
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par Adélaïde Léon
le 27 Octobre 2021
► La loi qui supprime la fixation du délai préalable à l’obtention d’un nouveau permis de conduire au profit de l’interdiction, à compter de cette obtention, de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, a pour effet de rendre la sanction moins sévère et s’applique donc aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.
Rappel des faits. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive légale, un homme a été déclaré coupable et condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, à 400 euros d’amende, à l’annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau titre avant un délai de six mois. L’intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a condamné le conducteur à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, à 400 euros d’amende et a constaté l’annulation de son permis de conduire et fixé à trois mois l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau titre. L’intéressé a formé un pourvoi en cassation.
Moyens du pourvoi. Il est fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir constaté l’annulation du permis de conduire du prévenu avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de trois mois alors que les dispositions nouvelles relatives à la peine, issue de la loi n° 2019-1428, du 24 décembre 2019, d’orientation des mobilités (N° Lexbase : L1861LUH), en ce qu’elles réduisent la durée pendant laquelle l’intéressé ne peut pas conduire, sont favorables au prévenu et sont donc d’application immédiate.
Décision. La Chambre criminelle censure les conséquences de la peine d’annulation de droit du permis de conduire. En effet, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 a modifié l’article L. 234-13 du Code de la route (N° Lexbase : L3340LUA) pour :
Selon la Cour et en vertu des dispositions 111-3 (N° Lexbase : L2104AMU) et 112-1 (N° Lexbase : L2215AMY) du Code pénal, cette nouvelle modalité de la peine d’annulation rendant cette sanction moins sévère, les nouvelles dispositions avaient vocation à s’appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.
En n’appliquant pas ces nouvelles dispositions, la cour d’appel a méconnu les derniers articles précités.
Jugeant qu’elle est en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, la Cour de cassation n’ordonne pas le renvoi.
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