La lettre juridique n°881 du 14 octobre 2021 : Commercial

[Textes] Le Registre national dématérialisé des entreprises

Réf. : Ordonnance n° 2021-1189, du 15 septembre 2021, portant création du Registre national des entreprises (N° Lexbase : L8996L7C)

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par Benoît Joyeux, Responsable du pôle de droit des affaires du CRIDON Sud-Ouest

le 13 Octobre 2021


Mots-clés : RNE • Registre national des entreprises • RCS • répertoire des métiers • registre de l’agriculture • CFE • guichet unique • déclaration notariée d’insaisissabilité • EIRL • conjoint commun en biens

À compter du 1er janvier 2023, toutes les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou libérale auront l’obligation de s’immatriculer auprès d’un nouveau registre, le Registre national des entreprises (RNE), et d’y renseigner, tout au long de leurs existences, l’ensemble des informations et pièces relatives à leurs situations.


 

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement avait été autorisé [1], à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais de traitement, notamment administratifs, et d'amélioration de l'accès aux informations relatives à la vie des entreprises, à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la loi dite « PACTE » du 22 mai 2019 (loi n° 2019-486 N° Lexbase : L3415LQK), des dispositions permettant notamment :

- d’une part, de créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité, notamment artisanale ou agricole, et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre ;

- et d’autre part, de simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées.

Cette ordonnance, portant création du Registre national des entreprises (ou RNE), a été publiée, le 16 septembre 2021, au Journal officiel de la République française. Ses dispositions devront être complétées par des décrets, et elles entreront en vigueur le 1er janvier 2023 [2].

Le RNE, réalisé sous format numérique, sera régi par les nouveaux articles L. 123-36 (N° Lexbase : L9680L7N) et suivants du Code de commerce, créés par l’article 2 de l’ordonnance n° 2021-1189  [3].

La tenue de ce RNE est confiée à l’INPI [4].

À compter du 1er janvier 2023, le RNE se substituera totalement à certains répertoires et registres d'entreprises existants, ainsi disparaîtront :

- le répertoire des métiers (ou registre des entreprises en Alsace-Moselle) pour les activités relevant du secteur des métiers et de l’artisanat, géré par les chambres des métiers et de l’artisanat ;

- le registre de l’agriculture pour les activités agricoles, géré par les chambres d’agriculture ;

- le registre national du commerce et des sociétés, centralisant le RCS, géré par l’INPI [5].

En revanche, demeureront :

- le répertoire national des entreprises et de leurs établissements (SIRENE), tenu par l'Insee ;

- les registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce (le RCS) et les greffes des tribunaux d'instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

- les registres tenus par les greffes des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Walis et Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

- le registre spécial des agents commerciaux et le registre spécial des EIRL, tenus par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux statuant en matière commerciale [6].

L’immatriculation au RNE deviendra, à compter du 1er janvier 2023, une obligation pour les entreprises (I). Cette formalité reposera sur la transmission dématérialisée d’un nombre certain de données à un guichet unique électronique des entreprises, créé à cet effet et se substituant aux centres de formalités des entreprises (II).

I. L’obligation de s’immatriculer au RNE

Il convient, d’une part, d’identifier les personnes qui seront tenues de s’immatriculer auprès du nouveau registre (A) et, d’autre part, de signaler les modifications qui seront apportées aux formalités et déclarations que devront accomplir certains entrepreneurs individuels (B).

A. Les personnes tenues de s’immatriculer au RNE

1°) Leur identification

Seront tenues de s’immatriculer au RNE sur leurs déclarations [7], les entreprises suivantes exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante, savoir :

- les personnes physiques ayant la qualité de commerçant ;

- les sociétés et groupements d’intérêt économique jouissant de la personnalité morale ;

- les sociétés commerciales étrangères ayant un établissement en France ;

- les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;

- les autres personnes morales dont l’immatriculation au RCS est prévue par des lois et règlements ;

- les représentations commerciales ou agences commerciales des États, collectivités ou établissements publics étrangers établis en France ;

- les agents commerciaux ;

- les artisans ;

- les personnes exerçant une activité agricole au sens du Code rural et de la pêche maritime ;

- les personnes physiques exerçant en France une activité économique régulière et professionnelle, y compris une activité libérale réglementée ou non ;

- les entreprises étrangères sans établissement stable en France.

2°) Le maintien de l’immatriculation aux registres non supprimés (ou la pluri-immatriculation)

Toutes les personnes physiques et morales actuellement tenues de s’immatriculer au RCS [8] et les agents commerciaux tenus de s’immatriculer sur le registre spécial [9], demeureront toujours tenus d’être immatriculés à ces registres. À cette immatriculation obligatoire, s’ajoutera celle au RNE.

En revanche, pour les personnes physiques dont les registres disparaîtront, leur obligation d’immatriculation sera remplacée par une immatriculation unique au RNE. Seront concernées les personnes physiques exerçant une activité exclusivement artisanale ou exclusivement agricole.

B. Des dispositions spécifiques à certains entrepreneurs individuels

1°) Concernant les entrepreneurs individuels souscripteurs d’une déclaration notariée d’insaisissabilité

Les déclarations notariées d’insaisissabilité (DNI) souscrites par les entrepreneurs individuels immatriculés au RCS ou au registre spécial des agents commerciaux ou bien à celui des EIRL, ainsi que les renonciations totales ou partielles à l’insaisissabilité par ces mêmes personnes demeureront mentionnées sur ces registres [10]. En revanche, si l’entrepreneur individuel déclarant ou renonçant n’est immatriculé à aucun de ces registres précités, la DNI et, le cas échéant, la renonciation totale ou partielle à celle-ci, seront uniquement mentionnées au RNE, et non plus sur un support habilité à recevoir les annonces légales [11].

De plus, que l’entrepreneur individuel souscrivant ou renonçant totalement ou partiellement à une DNI soit ou non immatriculé au RCS, au registre spécial des agents commerciaux, ou bien à celui des EIRL, dans tous les cas, mention devra en être faite au RNE [12].

Par ailleurs, il convient de relever que la publication de la DNI ou de la renonciation totale ou partielle à celle-ci, qui aurait été faite sur un support habilité à recevoir les annonces légales, avant le 1er janvier 2023, continuera à produire tous ses effets après cette date [13].

2°) Concernant les entrepreneurs individuels mariés sous un régime communautaire

Jusqu’au 31 décembre 2022, seuls les entrepreneurs individuels exerçant une activité commerciale ou artisanale et mariés sous un régime de communauté légale ou conventionnelle sont tenus, lors de leur demande d’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers, de justifier que leur conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l’exercice de leur profession, tel que le prévoit l’article L. 526-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5728IM4).

À compter du 1er janvier 2023, cette même obligation d’information – visant à protéger le conjoint commun en biens – s’appliquera à tous les entrepreneurs individuels mariés sous un régime de communauté, y compris et désormais à ceux exerçant une activité agricole ou libérale. En effet, l’article 526-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L9700L7E), modifié par l’article 11 de l’ordonnance n° 20212-1189, s’appliquera, à compter de cette date, lors de la demande d’immatriculation de l’intéressé au RNE notamment.

3°) Concernant les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

À compter du 1er janvier 2023, la constitution d’un patrimoine d’affectation par un entrepreneur ayant adopté le statut d’EIRL résultera d’une déclaration effectuée [14] :

- soit au RCS, si l’activité est commerciale ;

- soit au RNE, si l’activité est artisanale ;

- soit au registre spécial des agents commerciaux, s’il s’agit de l’activité d’agent commercial ;                  

- soit au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, pour toutes les autres activités.

S’agissant des déclarations de constitution d’un patrimoine d’affectation qui auront été effectuées par des artisans ou des agriculteurs avant le 1er janvier 2023, et dès que l’entrée en vigueur (au 1er janvier 2023) des dispositions de l’ordonnance entraînera le rattachement de l’EIRL à un nouveau registre, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés par l’EIRL au répertoire des métiers par l’artisan, ou au registre de l’agriculture par l’agriculteur, seront transférés par l’organisme teneur de ce registre à celui nouvellement compétent. Si l’activité de l’EIRL est artisanale, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés au répertoire des métiers seront transférés par la chambre des métiers et de l’artisanat au RNE. Si l’activité de l’EIRL est agricole, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés au registre de l’agriculture seront transférés par la chambre de l’agriculture au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement [15].

II. Les données transmises au RNE

Au préalable, il convient de relever que, contrairement à ce que les termes de l’article L. 123-37, nouveau, du Code de commerce (N° Lexbase : L9679L7M) pourraient laisser à penser, les inscriptions d’informations ou les dépôts de pièces annexées au RNE ne seront pas effectués directement audit registre par les personnes tenues de s’immatriculer, mais par l’intermédiaire du guichet unique électronique des entreprises mentionné à l’article L. 123-33 du Code de commerce (N° Lexbase : L8959LQU) [16]. Le rapport au Président de la République précise, dans le même sens, que : « L'alimentation et la mise à jour de ce registre seront exclusivement assurées par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi PACTE, qui succède, à la date d'ouverture du registre, aux centres de formalités des entreprises » [17]. Ceci précisé, il faut envisager successivement l’identification des informations et pièces qui devront faire l'objet d'une inscription ou d'un dépôt au RNE (A), et leur contrôle avant publication (B).

A. Leur identification

Les informations et pièces qui devront faire l'objet d'une inscription ou d'un dépôt au RNE, selon les catégories d'entreprises, sont simplement évoquées par l’article L. 123-37, nouveau, du Code de commerce. Ce texte renvoie, d’une part, à l’application d’autres dispositions du Code de commerce spécifiques à chaque entreprise individuelle ou sociétaire et, d’autre part, aux précisions qui seront apportées par un décret à paraître.

Ceci relevé, il est néanmoins possible, dès aujourd’hui, et en se fondant sur les termes de cet article L. 123-37 nouveau, d’identifier les informations, actes et pièces qui devront, le 1er janvier 2023, faire l’objet d’une inscription au RNE, ou d’un dépôt pour y être annexés. Cette identification s’effectuera en distinguant selon le type d’entreprise en présence.

1°) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 123-1 du Code de commerce

Plus précisément, les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, les sociétés et groupements d’intérêt économique jouissant de la personnalité morale, les sociétés commerciales étrangères ayant un établissement en France, les établissements publics français à caractère industriel ou commercial, les autres personnes morales dont l’immatriculation au RCS est prévue par des lois et règlements, les représentations commerciales ou agences commerciales des États, collectivités ou établissements publics étrangers établis en France devront inscrire au RNE, ou y déposer en annexe, l'ensemble des informations, actes et pièces figurant au registre du commerce et des sociétés en application du II de l'article L. 123-1 (N° Lexbase : L5559AIQ) et de toute disposition législative ou réglementaire particulière.

Très exactement et concrètement, il s’agira des informations et pièces mentionnées aux articles R. 123-37 (N° Lexbase : L7584LSP) et suivants du Code de commerce, dispositions relatives aux déclarations incombant aux personnes physiques et morales tenues à immatriculation au RCS. Ces dispositions seront éventuellement modifiées par le décret à paraître.

2°) Pour l’agent commercial

Un agent commercial devra inscrire au RNE, ou y déposer en annexe, l'ensemble des informations et pièces figurant au registre spécial des agents commerciaux, c’est-à-dire, celles prévues par les articles R. 134-5 (N° Lexbase : L7593LSZ) et suivants du Code de commerce.

3°) Pour les sociétés commerciales (SARL, SA, SAS, SCA et les SNC dont tous les associés sont des SARL ou des sociétés par actions)

Ces sociétés devront inscrire au RNE, ou y déposer en annexe, l’ensemble des documents prévus par les articles L. 232-25 (N° Lexbase : L7285LQU) et L. 232-26 (N° Lexbase : L7286LQW) du Code de commerce, relatifs aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés qui sont déposés au RCS, le rapport de gestion, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes, le rapport du conseil de surveillance, la déclaration de confidentialité, la proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution de l’affectation votée.

4°) Pour les sociétés et GIE dotés de la personnalité morale, les sociétés commerciales étrangères ayant un établissement en France, et les autres personnes morales soumises à immatriculation

Ces sociétés et entités devront inscrire au RNE, ou y déposer en annexe, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs définies par l’article L. 561-46 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0696LWP). Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires, ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité.

5°) Pour les entrepreneurs individuels ayant souscrit une déclaration notariée d’insaisissabilité

Ces entrepreneurs individuels devront inscrire au RNE, ou y déposer en annexe, l'information relative à l'existence de la déclaration d'insaisissabilité, ou à la renonciation à une telle insaisissabilité ou à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale.

6°) Pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL)

Ces entrepreneurs devront inscrire au RNE, ou y déposer en annexe, les informations et pièces relatives à la constitution et à la composition du patrimoine d’affectation, mais également et notamment le bilan et les éventuels documents comptables, ainsi que les informations relatives aux évènements affectant le fonctionnement et le sort de l’entreprise.

B. Le contrôle des données et leur accessibilité

« Un mécanisme innovant de validation des données déclarées et de contrôle de l'accès à l'activité ou de l'exercice de celle-ci est institué, au profit des sociétés et des entreprises individuelles, commerciales, du secteur des métiers et de l'artisanat ou dirigées par un actif agricole. Cette validation et ce contrôle sont réalisés par trois autorités distinctes, selon la forme juridique ou la nature de l'activité exercée par l'entreprise [...] » [18].

1°) Le contrôle et la validation préalables des données par certaines autorités

Les informations déclarées et les pièces transmises par la personne tenue à l'immatriculation ne seront inscrites et déposées au RNE qu’après validation par certaines autorités [19]. Ces autorités contrôleront que les entreprises relevant de leur champ de compétence satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à l'exercice de celle-ci [20]. Étant ici précisé que le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une modification de sa situation ou de la radiation du RNE sera puni d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de six mois [21].

a) La validation et les contrôles opérés par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale

Lorsque la personne soumise à immatriculation au RNE est une personne physique commerçante, une société ou un GIE jouissant de la personnalité morale, une société commerciale étrangère ayant un établissement en France, un EPIC, une autre personne morale soumise à immatriculation au RCS, une représentation commerciale ou agence commerciale d’un État, d’une collectivité ou d’un établissement public étranger établi en France, un agent commercial, une personne physique ayant choisi d’exercer son activité agricole ou libérale sous le régime de l’EIRL : les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au Registre national des entreprises seront validés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale [22].

Il doit être ici observé que la décision d'inscription d'une information ou le constat du dépôt d'une pièce au RCS, au registre spécial des agents commerciaux ou à celui des EIRL par l’une des autorités précitées, après réalisation des contrôles qui lui incombent, emportera validation de l'inscription de cette information ou du dépôt de cette pièce auprès du RNE [23].

b) La validation et les contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et d'artisanat

Lorsque la personne soumise à immatriculation au RNE est une personne physique ou morale exerçant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnées à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (N° Lexbase : L9475A8G) : les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au RNE seront validés par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental [24].

Ces autorités contrôleront notamment que les conditions de qualification professionnelle requises sont effectivement respectées [25].

Ces mêmes autorités et le personnel des chambres des métiers et de l’artisanat vérifieront également que les personnes physiques ou les dirigeants des sociétés exerçant l’activité artisanale ne sont pas frappés de l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise individuelle ou sociétaire [26] ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité pour crime ou délit [27]. Pour opérer ce contrôle, les autorités et le personnel précités pourront demander communication au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national automatisé des interdits de gérer [28].

Dès lors que la personne satisfera aux validations et contrôles opérés, elle sera alors immatriculée au RNE avec la mention « entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat », sans que cela ne la dispense, le cas échéant, de son immatriculation au RCS. Tel sera notamment le cas de l’artisan accomplissant également des actes de commerce [29].

c) La validation et les contrôles opérés par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole

Lorsque la personne soumise à immatriculation au RNE est une personne physique exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-2 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L1837IKA), les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au RNE sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations, seront validés par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole [30].

Dès lors que la personne satisfera aux validations et contrôles opérés, elle sera alors immatriculée au RNE avec la mention « entreprise dirigée par un actif agricole », sans que cela ne la dispense, le cas échéant, de son immatriculation au RCS. Tel sera notamment le cas de l’agriculteur accomplissant également des actes de commerce [31].

2°) L’accès aux données

a) Un accès public gratuit et dématérialisé, mais limité

Les informations inscrites et pièces annexées au RNE seront mises gratuitement à la disposition du public, sous forme électronique, à des fins de consultation ou de réutilisation. Toutefois, le grand public ne pourra accéder qu’à certaines informations relatives à l’identité et au domicile des personnes physiques. De même, il ne pourra pas consulter les documents comptables couverts par une déclaration de confidentialité [32].

b) Un accès sans restriction

En revanche, l’intégralité des informations inscrites et pièces annexées au RNE sera librement consultable, et sans restriction, non seulement par les personnes immatriculées elles-mêmes, mais également par les autorités, administrations, officiers de police judiciaire déterminés par l’article L. 123-53 nouveau (N° Lexbase : L9664L73) et par les autorités qui le seront par un décret en Conseil d’État [33].

 

[1] Loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises, art 2 (dite loi « PACTE »).

[2] Ord. n° 2021-1189, art. 47 : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception de celles de l'article 46 [relatives aux prérogatives de l’INPI pour constituer le RNE] qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication »

[3] Ord. n° 2021-1189, art. 2 : « 4° Après l'article L. 123-35 [du Code de commerce], est insérée une section 5 ainsi rédigée : "Section 5 - "Du registre national des entreprises" ».

[4] C. com., art. L. 123-50, nouv. (N° Lexbase : L9659L7U).

[5] À ne pas confondre avec le RCS tenu par les greffiers des tribunaux de commerce ou par les greffes des tribunaux dans certains départements et territoires.

[6] Sur tous ces points et en ce sens, v. not. C. com., art. L. 123-42 (N° Lexbase : L9682L7Q), créé par ord. n° 2021-1189, art.2.

[7] C. com, art. L. 123-36 (N° Lexbase : L9680L7N), créé par ord. n° 2021-1189, art. 2.

[8] C. com, art. L. 123-1 (N° Lexbase : L9676L7I), mod. par ord. n° 2021-1189, art. 2.

[9] C. com., art. L. 134-1 (N° Lexbase : L9693L77), mod. par ord. n° 2021-1189, art. 6.

[10] C. com., art. L. 526-2, al. 2 (N° Lexbase : L9699L7D), mod. par ord. n°2021-1189, art. 11.

[11] C. com., art. L. 526-2, al. 3, mod. par ord. n° 2021-1189, art. 11.

[12] C. com., art. L. 123-37, 5° nouveau (N° Lexbase : L9679L7M) et art. L. 526-2, mod. par ord. n° 2021-1189, art. 11.

[13] Ord. n° 2021-1189, art. 45, I.

[14] C. com., art. L. 526-7 (N° Lexbase : L9702L7H), si l’activité est artisanale, mod. par ord. n° 2021-1189, art. 11.

[15] Ord. n° 2021-1189, art. 45, II.

[16] Sur cette question v. C. com., art. L. 123-50, nouv. (N° Lexbase : L9659L7U).

[17] V. rapport au Président de la République, préc..

[18] Rapport au Président de la République, préc..

[19] C. com., art. L. 123-39, nouv. (N° Lexbase : L9683L7R).

[20] C. com., art. L. 123-40, nouv. (N° Lexbase : L9684L7S).

[21] C. com., art. L. 123-38, nouv. (N° Lexbase : L9681L7P).

[22] C. com., art. L. 123-41, nouv. (N° Lexbase : L9685L7T).

[23] C. com., art. L. 123-42, nouv. (N° Lexbase : L9682L7Q).

[24] C. com., art. L. 123-43, nouv. (N° Lexbase : L9687L7W).

[25] C. com., art. L. 123-45, nouv. (N° Lexbase : L9690L7Z).

[26] Interdiction prévue par l’art. L. 653-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L2082KG9).

[27] Peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du Code pénal (N° Lexbase : L8530LX9).

[28] C. com., art. L. 123-44, nouv. (N° Lexbase : L9686L7U).

[29] C. com., art. L. 123-46, nouv. (N° Lexbase : L9689L7Y).

[30] C. com., art. L. 123-48, nouv. (N° Lexbase : L9691L73).

[31] C. com, art. L. 123-49, nouv. (N° Lexbase : L9661L7X).

[32] C. com., art. L. 123-52, nouv. (N° Lexbase : L9662L7Y).

[33] Sur cette question, v. C. com., art. L. 123-52, al. 3 et art. L. 123-53 (N° Lexbase : L9664L73).

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