La lettre juridique n°881 du 14 octobre 2021 : Travail illégal

[Brèves] Conformité à la Constitution du cumul des sanctions en matière de travail dissimulé

Réf. : Cons. constit., décision n° 2021-937 QPC du 7 octobre 2021 (N° Lexbase : A5632484)

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[Brèves] Conformité à la Constitution du cumul des sanctions en matière de travail dissimulé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73266640-breves-conformite-a-la-constitution-du-cumul-des-sanctions-en-matiere-de-travail-dissimule
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par Charlotte Moronval

le 27 Octobre 2021

► En cas de poursuite et de condamnation d’un employeur du chef de travail dissimulé, par dissimulation d’activité ou dissimulation d’emploi, le cumul des sanctions pénales prévues à l’article L. 8224-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0324LMX) et de la majoration du montant du redressement des cotisations et contributions sociales, prévue par l’article L. 243-7-7 du Code la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6948LNN), est conforme à la Constitution.

Procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juillet 2021 par la Cour de cassation (Cass. crim., 29 juin 2021, n° 21-80.887, F-D N° Lexbase : A21344YP) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 8224-5 du Code du travail et L. 243-7-7 du Code de la Sécurité sociale qui sanctionnent l’infraction de travail dissimulé.

Rappel. Deux catégories de sanctions, pour l’infraction de travail dissimulé, sont prévues :

  • une peine d'amende, une peine de dissolution et d'autres peines complémentaires (interdiction d'exercer, placement sous surveillance judiciaire, fermeture définitive, exclusion des marchés, etc.) (C. trav., art. L. 8224-5) ;
  • une majoration du montant du redressement des cotisations et contributions sociales, de 25 % ou 40 % selon la situation (CSS, art. L. 243-7-7).

Les critiques formulées contre ces dispositions. La société requérante soutenait que l'application cumulative de ces dispositions peut conduire à ce qu'un employeur soit poursuivi et sanctionné deux fois pour de mêmes faits de travail dissimulé. Il en résulterait une méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines et du principe « non bis in idem » qui en découle.

La décision des Sages. Dans son considérant 6, le Conseil constitutionnel rappelle que le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts.

En l’espèce, à la différence de l'article L. 243-7-7 du Code de la Sécurité sociale qui prévoit uniquement une majoration du montant du redressement des cotisations et contributions sociales, l'article L. 8224-5 du Code du travail prévoit, outre une peine d'amende, une peine de dissolution et les autres peines précédemment mentionnées.

Dès lors, les faits réprimés par les articles précités doivent être regardés comme faisant l'objet de sanctions de nature différente. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines doit donc être écarté.

En savoir plus : v. ÉTUDE : Le travail illégal ou travail dissimulé, Les sanctions en cas de travail illégal, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E7319ESU).

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