Le Quotidien du 6 décembre 2012 : Procédure administrative

[Brèves] Une partie conserve, sauf demandes antérieures du juge, la possibilité de régulariser sa demande jusqu'à la clôture de l'instruction

Réf. : CAA Douai, 22 novembre 2012, n° 12DA00510, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3143IY3)

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le 12 Décembre 2012

Une partie conserve, sauf demandes antérieures du juge, la possibilité de régulariser sa demande jusqu'à la clôture de l'instruction, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 22 novembre 2012 (CAA Douai, 22 novembre 2012, n° 12DA00510, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3143IY3). L'ordonnance attaquée a rejeté la requête tendant à l'annulation d'un arrêté municipal délivrant un permis d'aménager. Le tribunal administratif de Rouen n'a pas, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3126ALD), pris l'initiative d'inviter l'association requérante à régulariser, dans un délai imparti, sa demande en produisant ses statuts, l'habilitation de son président à ester ou les pièces exigées par l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1047HPH), et de l'avertir qu'à défaut de régularisation, ses conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration de ce délai. Il lui a communiqué, en revanche, le mémoire en défense ayant opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de production par l'association de ses statuts, de l'habilitation de son président à ester. Ce mémoire a été reçu par l'association qui ne lui a pas donné suite, en dépit du délai de trente jours qui lui avait été fixé, en application de l'article R. 611-10 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4869IRR), pour produire son mémoire en réponse. La cour relève, toutefois, que le délai ainsi donné, en application de l'article R. 611-10, à l'association pour produire son mémoire en réponse n'emportait par lui-même aucune forclusion. Dans ces conditions, et malgré son retard à répondre, l'association conservait la possibilité de régulariser sa demande jusqu'à la clôture de l'instruction. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 611-3 du même code (N° Lexbase : L7769HEH), la notification du mémoire en défense à l'association devait, d'ailleurs, mentionner qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-10, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 (N° Lexbase : L5927IGM) et R. 613-2 (N° Lexbase : L5878IGS). Cette clôture de l'instruction n'était pas intervenue à la date de l'ordonnance attaquée. Par suite, la demande de l'association n'était pas manifestement irrecevable lorsque le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a rendu son ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2818HWB). Par conséquent, l'association est fondée à en demander l'annulation.

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