Le Quotidien du 6 décembre 2012 : Bancaire

[Brèves] Interruption de la prescription de l'action du porteur contre le tiré par l'assignation en mainlevée de l'opposition

Réf. : Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-19.864, F-P+B (N° Lexbase : A8569IXN)

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le 07 Décembre 2012

Il résulte de l'article L. 131-59, alinéa 2 in fine, du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9378HDP) que le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde effet, jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré. L'assignation en mainlevée d'opposition interrompt la prescription de l'action contre le tiré. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 novembre 2012 (Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-19.864, F-P+B N° Lexbase : A8569IXN). En l'espèce, le titulaire d'un compte bancaire a donné procuration sur celui-ci. Le mandataire a, le 25 février 2009, présenté à l'encaissement un chèque de 320 000 euros daté du 14 avril 2008, tiré sur ce compte qui a été rejeté à la suite d'une opposition de la part du titulaire du compte. Le porteur du chèque en cette qualité a assigné, le 12 mars 2009, la banque, tiré, et le titulaire du compte en référé à l'effet d'obtenir la mainlevée de cette opposition. Pour dire la demande du porteur d'un chèque tendant à la mainlevée de l'opposition formée par le tireur au paiement du chèque émis le 14 avril 2008 sans objet, la cour d'appel a retenu que, par application de l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier, le chèque était périmé depuis le 14 avril 2009 de sorte que la demande de mainlevée de l'opposition était devenue sans objet le 24 avril 2009. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0869AGB).

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