Le Quotidien du 6 décembre 2012 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Qualification de charges locatives et de complément de loyer : peu importe le contrat de bail, l'administration doit rechercher quelle charge incombe légalement au propriétaire ou au locataire

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 28 novembre 2012, n° 336157, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8820IXX)

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[Brèves] Qualification de charges locatives et de complément de loyer : peu importe le contrat de bail, l'administration doit rechercher quelle charge incombe légalement au propriétaire ou au locataire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7251081-breves-qualification-de-charges-locatives-et-de-complement-de-loyer-peu-importe-le-contrat-de-bail-l
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le 07 Décembre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 28 novembre 2012, le Conseil d'Etat retient que, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, l'administration doit distinguer entre les charges comptabilisées comme charges locatives, celles qui incombent normalement au propriétaire mais qui sont transférées par le contrat de bail au locataire, et celles qui incombent effectivement au locataire. Les premières constituent, en réalité, des compléments de loyer non déductibles, alors que les secondes sont des charges déductibles (CE 9° et 10° s-s-r., 28 novembre 2012, n° 336157, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8820IXX). En l'espèce, une société a demandé à bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie. A cette fin, elle a notamment déduit, pour le calcul du montant de la valeur ajoutée défini par l'article 1647 B sexies du CGI (N° Lexbase : L8971IQC), l'ensemble des sommes inscrites sur le compte 614 "charges locatives et de copropriété". Toutefois, l'administration a estimé que les sommes inscrites à ce compte mais correspondant à des charges incombant au propriétaire mises contractuellement à la charge du locataire constituaient des compléments de loyer non déductibles. Le juge rappelle que les charges locatives payées par le locataire sont, contrairement aux loyers, déductibles pour le calcul du montant de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle. Toutefois, il convient de distinguer, entre les charges locatives précitées, celles qui correspondent à des dépenses incombant au propriétaire et mises contractuellement à la charge du locataire, qui doivent être regardées comme des compléments de loyer non déductibles, et celles qui doivent être rattachées à la catégorie des charges locatives incombant effectivement au locataire, peu importe la qualification de ces sommes dans le contrat de bail .

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