Le Quotidien du 2 novembre 2012 : Fiscalité financière

[Brèves] Déclaration des transferts de sommes supérieures à 10 000 euros en provenance ou à destination d'un Etat membre ou tiers à l'UE, d'une collectivité d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie : instauration d'une voie électronique

Réf. : Décret n° 2012-1182 du 23 octobre 2012, modifiant les livres Ier et VII de la partie réglementaire du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2536IUH)

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[Brèves] Déclaration des transferts de sommes supérieures à 10 000 euros en provenance ou à destination d'un Etat membre ou tiers à l'UE, d'une collectivité d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie : instauration d'une voie électronique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7062051-0
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le 06 Novembre 2012

A été publié au Journal officiel du 25 octobre 2012, le décret n° 2012-1182 du 23 octobre 2012, modifiant les livres Ier et VII de la partie réglementaire du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2536IUH). Ce texte prévoit la possibilité de souscrire des déclarations de transfert de capitaux par la voie électronique et harmonise la réglementation applicable en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, toute personne physique ou morale qui transfère des capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre ou tiers à l'Union européenne, d'une collectivité d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie d'un montant supérieur ou égal à 10 000 euros (ou à une somme équivalente) (C. mon. fin., art. L. 152-1 N° Lexbase : L4710IE8), peut, depuis le 26 octobre 2012, souscrire une déclaration de transfert de capitaux, soit par la voie écrite, soit par la voie électronique. Quel que soit son support, la déclaration mentionne :
- les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
- les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
- le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
- la provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
- l'itinéraire de transport ;
- le ou les moyens de transport.
Ces dispositions s'appliquent que le transfert s'opère depuis ou vers la France métropolitaine, les pays tiers (C. mon. fin., art. R. 152-6 N° Lexbase : L2592IUK), Saint-Pierre-et-Miquelon (C. mon. fin., art. R. 721-3 N° Lexbase : L2595IUN), Mayotte (C. mon. fin., art. R. 731-4 N° Lexbase : L2598IUR), la Nouvelle-Calédonie (C. mon. fin., art. R. 741-6 N° Lexbase : L2601IUU), la Polynésie française (C. mon. fin., art. R. 751-6 N° Lexbase : L2604IUY), ou les îles Wallis et Futuna (C. mon. fin., art. R. 761-6 N° Lexbase : L2607IU4). Auparavant, le décret n° 2007-1638 du 19 novembre 2007 (N° Lexbase : L3316H39) limitait la déclaration à la seule voie écrite et, territorialement, à la France et aux départements d'outre-mer. Le décret définit, en outre, les sommes, titres ou valeurs concernés par cette obligation .

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