Le Quotidien du 2 novembre 2012 : Presse

[Brèves] Prescription du fait de publication en cas de reprise intégrale d'extraits d'un livre qui avait été édité bien auparavant

Réf. : Cass. crim., 2 octobre 2012, n° 12-80.419, F-P+B (N° Lexbase : A7096IUD)

Lecture: 1 min

N4170BTM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Prescription du fait de publication en cas de reprise intégrale d'extraits d'un livre qui avait été édité bien auparavant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7038145-breves-prescription-du-fait-de-publication-en-cas-de-reprise-integrale-dextraits-dun-livre-qui-avait
Copier

le 03 Novembre 2012

En matière de presse, le fait de publication étant l'élément par lequel les infractions sont consommées, toute reproduction dans un écrit rendu public d'un texte déjà publié est elle-même constitutive d'infraction, et le point de départ de la prescription, lorsqu'il s'agit d'une publication nouvelle, est fixé au jour de cette publication. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 2012 (Cass. crim., 2 octobre 2012, n° 12-80.419, F-P+B N° Lexbase : A7096IUD). En l'espèce, si l'article incriminé n'était que la reprise intégrale d'extraits d'un livre qui avait été édité bien auparavant, l'arrêt énonce, à raison, que toute réimpression, étant un nouvel acte de publication, fait courir un nouveau délai de prescription. Et, si c'est à tort que la cour a relevé que le délai de prescription était de trois mois alors qu'en matière de délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales, ce délai est porté à un an en application de l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), cette erreur est en l'espèce dépourvue de conséquence, dès lors que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, en la circonstance, à la date de la délivrance de la citation introductive d'instance. Il est, par ailleurs, rappelé que la LICRA recevable en sa constitution de partie civile, les juges du fond ont fait l'exacte application des dispositions de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que cette association, régulièrement déclarée depuis plus de cinq ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de combattre le racisme et d'assister les victimes de discrimination, peut exercer les droits reconnus à la partie civile (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4088ETL).

newsid:434170

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.