Les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L0783H9U) relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2012 (Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 10-17.370, FS-P+B
N° Lexbase : A7125IUG).
Dans cette affaire, plusieurs personnes, engagés en qualité d'éducateurs spécialisés ou de moniteurs-éducateurs dans des foyers d'accueil assurant l'hébergement et la prise en charge d'enfants, d'adolescents et d'adultes présentant des difficultés, ont estimé ne pas avoir été payés intégralement de leurs permanences de nuit depuis leur embauche. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et de dommages-intérêts pour non-respect des pauses et des repos quotidiens. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 17ème ch., 24 février 2010, n° 08/02869
N° Lexbase : A2555EWK) de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts, notamment pour non-respect des dispositions légales relatives aux temps de pause, alors que la charge de la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. La Haute juridiction rejette le pourvoi (sur le rôle du juge et la répartition de la preuve entre les parties, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0355ETC).
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