Réf. : Cass. civ. 2, 17 juin 2021, n° 19-24.467, FS-B+R (N° Lexbase : A67174WP)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 24 Juin 2021
► Une clause d'exclusion de garantie, dès lors qu’elle est imprécise pour partie - en ce qu’elle mentionne en l’espèce « et autre ‘mal de dos’ » -, n'est pas formelle et limitée et ne peut donc recevoir application.
Voici une précision d’importance apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans le contentieux, particulièrement abondant, relatif aux clauses d’exclusion de garantie.
Il résulte en effet de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH) que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.
La question ici soulevée concernait une clause d’exclusion de garantie figurant dans un contrat de prêt, stipulant que ne donnent pas lieu à prise en charge « les incapacités et invalidités (qu'elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou absolues) qui résultent : - de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie et autre "mal au dos". » (nous soulignons).
La cour d’appel de Montpellier avait retenu que, dans cette clause d'exclusion, seule l'expression « et autre mal au dos » n'était pas formelle et limitée, et qu'une fois expurgée de cette expression maladroite et imprécise, inopposable à l'assuré, la clause redevenait parfaitement claire, formelle et limitée, pour le restant.
Elle avait retenu, ensuite, que, dès lors que l’assuré déclarait un sinistre avec lombo-sciatalgie droite, cette pathologie entrait nécessairement dans le champ contractuel de la clause excluant à la fois les lombalgies et les sciatalgies et que l'assureur était bien fondé à dénier sa garantie au titre de ce prêt.
L’assuré a formé un pourvoi, arguant : 1° qu'une clause d'exclusion de garantie qui est sujette à interprétation n'est pas formelle et limitée ; 2° qu’une clause d'exclusion de garantie imprécise, fût-ce pour partie, est inapplicable pour le tout.
Les arguments font mouche, puisque la Haute juridiction censure la décision au visa de l’article L. 113-1 précité, après avoir retenu que cette clause d'exclusion de garantie, dès lors qu'elle mentionnait : « et autre "mal de dos" » n'était pas formelle et limitée et ne pouvait recevoir application, peu important que l'affection dont était atteint l’assuré soit l'une de celles précisément énumérées à la clause.
La décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Haute juridiction, qui retient une appréciation très stricte des critères posés à l’article L. 113-1 (cf. Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-16.435, F-P+B+I N° Lexbase : A173538R, retenant qu’il résulte de l'article L. 113-1 du Code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées).
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