Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 14 juin 2021, n° 439453, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A00794WT)
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par Yann Le Foll
le 23 Juin 2021
► Une commune peut décider d’instituer un cône de vue dans son PLU dans un but de protection du paysage mais uniquement de manière proportionnelle à l'objectif recherché.
Principe. Les articles L. 151-19 (N° Lexbase : L7824K9N) et L. 151-23 (N° Lexbase : L7823K9M) du Code de l'urbanisme, issus de l'ancien article L. 123-1-5 de ce code, permettent l'un et l'autre au règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie.
Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières.
La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.
Application – censure CAA. La cour administrative d’appel (CAA Nantes, 10 janvier 2020, n° 18NT03209 N° Lexbase : A00824WX) a jugé que la commune de Pornic avait pu, dans le règlement de son plan local d'urbanisme, établir, d'une part, un cône de vue excluant toute construction et, d'autre part, une « zone non aedificandi », qui interdit par nature toute construction, sans rechercher si ces interdictions, qui dérogent à la vocation d'une zone urbaine, constituaient, eu égard à l'ensemble des dispositifs existants, le seul moyen d'atteindre les objectifs recherchés, tels que relevés par les juges du fond, de valorisation des perspectives sur le littoral et de préservation de la frange littorale d'une urbanisation excessive.
Décision/conclusions. En prenant cette position, elle a ainsi commis une erreur de droit. Le rapporteur public Vincent Villette avait appelé à cette solution dans ses conclusions : « il apparaît alors que la cour de Nantes a commis l’erreur de droit qui lui est reprochée dans la mesure où les juges d’appel, après avoir validé le principe des cônes de vue, n’ont pas véritablement recherché si l’inconstructibilité litigieuse était la seule manière de préserver les perspectives sur le littoral depuis la rue ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le plan local d'urbanisme, La qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E0655E97). |
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