Réf. : Cass. civ. 3, 17 juin 2021, n° 20-12.844, FS-B (N° Lexbase : A66074WM)
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N8039BYE
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par Vincent Téchené
le 23 Juin 2021
► Les dispositions des articles R. 145-35 (N° Lexbase : L7051I4W) à R. 145-37 (N° Lexbase : L7050I4U) du Code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'article 6 du décret d’application de la loi « Pinel » (décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 N° Lexbase : L7060I4A), sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret, soit le 5 novembre 2014 ;
Dans le cas d’un contrat renouvelé, la date à prendre en compte est la date d'effet du bail renouvelé.
Faits et procédure. Le 12 juillet 2000, la propriétaire d’un local situé dans un centre commercial donné à bail à une société a signifié à cette dernière un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er avril 2014. La locataire a accepté le principe du renouvellement du bail, mais a contesté le montant du loyer proposé. La bailleresse a assigné la locataire en fixation judiciaire du loyer minimum garanti.
C’est dans ces conditions que la locataire a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 27 novembre 2019, n° 18/01480 N° Lexbase : A9017Z4Q), reprochant notamment aux juges du fond d’avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer non-écrites les clauses du bail contraires à la loi « Pinel » (loi n° 2014-626 du 18 juin N° Lexbase : L4967I3D).
Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle énonce en effet que, selon l’article 8, alinéa 2, du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 (N° Lexbase : L7060I4A), les dispositions des articles R. 145-35 à R. 145-37 du Code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'article 6 du décret précité, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret, soit le 5 novembre 2014. En outre, un contrat est renouvelé à la date d'effet du bail renouvelé.
Ainsi, selon la Haute juridiction, ayant constaté que le contrat de bail avait été renouvelé à compter du 1er avril 2014, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande tendant à voir déclarer non-écrites les clauses du bail contraires à l’article L. 145-40-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4976I3P) devait être rejetée.
On relèvera, par ailleurs, pour être complet sur cet arrêt, que la locataire reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée tenant au non-respect de l'obligation faite par l'article 35 du contrat de bail de rechercher une solution amiable préalable. Elle approuve également l'arrêt d'appel sur ce point.
Elle constate, pour ce faire, que la cour d’appel a retenu que l’article 35 du bail commercial, selon lequel « les parties conviennent que le montant du loyer de base du bail ainsi renouvelé, sera fixé d’un commun accord entre elles » et « à défaut accord amiable, les parties décident dès à présent de demander au juge compétent de fixer le loyer de base en fonction de la valeur locative », se borne à préciser que le montant du loyer de renouvellement sera fixé judiciairement en l'absence d'accord amiable entre les parties, sans instaurer une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La libre détermination du loyer initial et des charges du bail commercial, La date d'entrée en vigueur des règles impératives relatives à la répartition des charges et du coût des travaux, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase (N° Lexbase : E0393E7P). |
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