Lexbase Fiscal n°869 du 17 juin 2021 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Holding animatrice et report de déficits sous agrément en cas de fusion

Réf. : CAA Paris, 8 juin 2021, n° 18PA03711 (N° Lexbase : A09614WI)

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par Marie-Claire Sgarra

le 18 Juin 2021

► La cour administrative d’appel de Paris est revenue, dans un arrêt du 8 juin 2021, sur le transfert sur agrément de déficits en cas de fusion en présence d’une holding animatrice.

Les faits :

  • une société Sopra Group a absorbé, en septembre 2014, dans le cadre d'une opération de fusion absorption, la société Groupe Steria, société de tête du groupe mondial de services informatiques Steria, ainsi que la filiale à 100 % de cette dernière ;
  • la société nouvellement dénommée Sopra Steria Group, a sollicité l'agrément pour permettre le transfert, à son profit, des déficits reportables au 31 décembre 2013 de la société Groupe Steria et des déficits ayant pour origine la société Steria ;
  • la demande a été accueillie partiellement ; la société Sopra Steria Group a présenté un recours gracieux tendant au réexamen de sa demande d'agrément ;
  • la société Sopra Steria Group a saisi le tribunal administratif de Paris d'un REP dirigé contre la décision de refus partiel d'agrément ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
  • le tribunal a annulé la première de ces décisions, a enjoint de procéder au réexamen de la demande de la société Sopra Steria Group dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

Plusieurs points à souligner.

💡 S'agissant des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières, ce qui est le cas des sociétés holdings, le bénéfice du dispositif de transfert de déficit sur agrément prévu au II de cet article n'est exclu que pour les seuls déficits provenant de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier de telles sociétés.

Par ailleurs, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-958, du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 N° Lexbase : L9357ITQ), dont elles sont issues que l'intention du législateur était d'exclure les seules « holdings financières », et non l'ensemble des holdings, dans le but de limiter les possibilités d'exploitation des déficits à des fins d'optimisation fiscale et notamment de lutte contre les « marchés de déficits ».

👉 Ces dispositions ne font dès lors pas obstacle par principe à ce qu'une société holding puisse bénéficier de l'agrément en vue d'imputer sur ses bénéfices ultérieurs les déficits antérieurs non encore déduits de la société absorbée dès lors que les déficits concernés ne proviennent pas d'une activité de gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier au sens de ce texte.

💡 Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe, et, doit par suite, être regardée comme exerçant une activité distincte de la gestion d'un patrimoine mobilier au sens des dispositions de l'article 209 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6979LZI) et qui n'est pas accessoire à une telle gestion.

👉 Les déficits d'une société holding animatrice susceptibles de bénéficier de l'agrément prévu par les dispositions de l'article 209 du Code général des impôts ne se limitent pas aux seuls déficits provenant d'une activité opérationnelle distincte de son activité de gestion de ses filiales et réalisée au seul profit de clients tiers.

👉 Il s'ensuit que l'agrément prévu par ces dispositions ne pouvait être refusé à la société Sopra Steria Group au motif que, du seul fait de la nature de société holding de la société Groupe Steria, les déficits générés par son activité devaient être regardés comme provenant d'une activité de gestion de son patrimoine mobilier faute de résulter d'une activité exercée au profit de sociétés tierces à son groupe.

À noter. La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le même jour, deux autres arrêts dans le même sens (CAA Paris, 8 juin 2021, n° 19PA01428 N° Lexbase : A09814WA) et n° 19PA01475 N° Lexbase : A09844WD).

 

 

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