Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 4 juin 2021, n° 437988, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A29564UZ)
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par Marie-Claire Sgarra
le 14 Juin 2021
► La circonstance que le bénéfice reconstitué par l'administration fiscale au titre de l'exploitation française soit supérieur au bénéfice global déclaré par la société étrangère et imposé dans son État de résidence ne révèle pas, à elle seule, l'existence d'une distribution, notamment lorsqu'il est constant que le bénéfice global déclaré à l'étranger comprend l'intégralité des produits de l'exploitation française et que cette société exerce également une autre activité non imputable à cet établissement, par suite génératrice de charges distinctes ;
► Il est loisible à l'administration fiscale française, pour identifier une éventuelle distribution, de contester la déductibilité des charges imputables à l'activité française retenues par la société pour le calcul de son bénéfice imposable à l'étranger.
Les faits. Une société étrangère s'est vu assigner, sur le fondement des articles 117 (N° Lexbase : L1784HNE) et 1759 (N° Lexbase : L1751HN8) du Code général des impôts, une amende égale à 100 % des revenus, regardés comme distribués en application de l'article 109 du même Code (N° Lexbase : L2060HLU), qu'elle avait tirés d'un immeuble situé en France et qu'elle n'avait pas déclarés en France.
📌 Solution du Conseil d’État. En l'absence de contestation devant elle sur les charges déductibles et alors même qu'elle relevait que la société ne contestait pas le taux de charge forfaitaire de 14 %, applicable à sa seule activité française, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de la circonstance que la société avait déclaré l'intégralité de ses revenus de source française à l'administration britannique et que les bénéfices en découlant y avaient été imposés qu'aucune distribution n'avait eu lieu.
💡 Cas de la reconstitution des bénéfices français d’une société étrangère (CE 3° et 8° ssr., 7 septembre 2009, n° 309786, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8918EKI). L'imposition de ces sommes entre les mains du débiteur, en tant que revenus distribués, est possible sur le fondement de l'article 109 du Code général des impôts, s'agissant d'exercices bénéficiaires de la société, à la condition que l'omission volontaire de la créance révèle la décision d'accorder au débiteur un avantage, sans contrepartie pour le créancier. En l'espèce, il est établi que la société a omis volontairement de porter en comptabilité la créance de loyers qu'elle détenait. En présence de cette décision de gestion, opposable à la société, qui ne s'est accompagnée pour elle d'aucune contrepartie, il y a désinvestissement et donc revenus distribués. L'imposition de ces sommes entre les mains du débiteur, en tant que revenus distribués, est possible sur le fondement de l'article 111 du CGI, s'agissant d'un exercice déficitaire de la société, à la condition, d'une part, que la créance a été abandonnée au profit du débiteur dans des conditions qui sont contraires à l'intérêt de la société qui la détenait, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour le créancier, d'octroyer, et pour le débiteur, de recevoir, une libéralité. En l'espèce, alors que les conditions dans lesquelles l'inscription de la créance a été omise sont les mêmes que celles indiquées ci-dessus, il est établi que le débiteur a entendu recevoir une libéralité. Dès lors, il y a attribution d'un avantage occulte et donc revenus distribués. 💡 Hypothèse particulière où une société étrangère a déclaré à l’étranger ses bénéfices français (CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2019, n° 410301, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6221YWC) : un redressement procédant de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 du Code général des impôts. Lire sur cet arrêt les conclusions du Rapporteur public Marie-Gabrielle Merloz, Lexbase Fiscal, mars 2019, n° 777 (N° Lexbase : N8183BXD). 💡 Cas où une société étrangère exerce par ailleurs une activité non imposable en France qui engendre des charges distinctes (CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2020, n° 421627, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A49703KB). Rectification procédant de la mise en évidence de l'exercice par une société de droit suisse d'une activité occulte en France, dont il n'a jamais été sérieusement soutenu qu'elle aurait été retracée dans sa comptabilité, ni que les bénéfices en résultant auraient été déclarés et soumis à l'impôt en Suisse. Les bénéfices ainsi imposés en France, qui n'ont été ni mis en réserve, ni incorporés au capital, doivent être regardés comme distribués en application des dispositions de l'article 109 du Code général des impôts. |
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