► Pour l'application des articles 4 A et 4 B du Code général des impôts, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
Les faits :
- les requérants alors mariés, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et d'un contrôle sur pièces, à l'issue desquels l'administration fiscale a estimé que, bien qu'ils revendiquaient la qualité de résidents fiscaux de Suisse, ils étaient fiscalement domiciliés en France au titre des années considérées, et leur a réclamé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que l'amende prévue par l'article 1736 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1593IZZ) pour absence de déclaration de compte bancaire à l'étranger ;
- le tribunal administratif de Lyon a déchargé les requérants des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2006 et de l'amende au titre de l'année 2008 et rejeté le surplus de leurs conclusions ; la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre le jugement du tribunal (CAA Lyon, 11 avril 2019, n° 17LY02826 N° Lexbase : A4982ZDU).
🔎 Principes :
- les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus ; celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française (CGI, art. 4 A N° Lexbase : L1009HLX) ;
- sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (CGI, art. 4 B N° Lexbase : L6146LU8) ;
- aux termes de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 (N° Lexbase : E1724EUE), la notion de foyer d'habitation permanent doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable.
✔En l’espèce, le requérant :
- s'acquittait en France de la taxe d'habitation pour le logement où son épouse résidait ;
- avait fait mentionner son adresse en France sur sa carte d'identité lors de son renouvellement en 2011 ;
- ne disposait d'aucun lien familial en Suisse.
👉 En se fondant sur ces éléments pour en déduire que l’époux avait en France son foyer et en confortant son analyse par l'examen du lieu des dépenses courantes de l’époux et de l'état des consommations d'eau du logement de son épouse, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.
✔ Le requérant :
- disposait au cours des années en litige d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C), laquelle justifiait d'un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans ce pays ;
- y disposait de deux véhicules et détenait un passeport mentionnant comme adresse son logement à Lausanne, dont il était propriétaire.
👉 La cour a déduit de l'ensemble de ces éléments que les stipulations de l'article 4 de la convention ne permettaient pas d'établir la résidence fiscale du contribuable. Puis, considérant qu'il n'était pas davantage possible de déterminer l'État où le requérant séjournait de façon habituelle, la cour a jugé que le requérant ayant la nationalité française au cours des années en litige, il devait être regardé comme domicilié fiscalement en France. En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable