Lexbase Fiscal n°869 du 17 juin 2021 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Réduction d’impôt pour les contribuables investissant dans les départements d’outre-mer : demande d’agrément et vérification des conditions de fond par l’administration

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 10 juin 2021, n° 443838, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A94534UN)

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par Marie-Claire Sgarra

le 14 Juin 2021

Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 10 juin 2021 sur les demandes d’agrément relatives à la réduction d’impôt pour les contribuables investissant dans les départements d’outre-mer.

Les faits :

  • une société a sollicité pour le compte des associés, contribuables personnes physiques soumis à l'IR d’une société en nom collectif, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du Code général des impôts, au titre de l'acquisition, en renouvellement et en extension de flotte, de camions bennes équipés destinés à être exploités par la société F. services dans le cadre d'un contrat portant sur la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés de la communauté de communes du Nord de la Martinique ;
  • le ministre délégué chargé du Budget a accordé l'agrément au titre de l'acquisition, en 2013, de onze camions bennes, mais a exclu des investissements productifs éligibles une benne à ordures ménagères grand volume renforcée affectée en véhicule de remplacement ;
  • le tribunal administratif de la Martinique, à la demande de la société F. Services, a annulé cette décision en tant qu'elle portait refus d'agrément
  • la cour administrative d'appel a confirmé cette décision (CAA Bordeaux, 9 juillet 2020, n° 18BX01680 N° Lexbase : A23423R8).

🔎 Principes :

  • les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;
  • cette réduction d'impôt s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location et si 62,5 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant ;
  • les investissements mentionnés dont le montant total par programme est supérieur à 1 000 000 d’euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du Budget dans les conditions prévues à l'article 217 undecies du CGI (N° Lexbase : L5190IRN).

📌 Solution du Conseil d’État

✔ La réduction d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 199 undecies B du CGI, s'applique sous réserve que soient satisfaites des conditions de fond, relatives notamment à la nature, à la localisation et à la réalisation des investissements éligibles. Certains de ces investissements ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt que s'ils ont obtenu, préalablement, un agrément du ministre chargé du Budget. La délivrance de cet agrément est subordonnée au respect des conditions posées à l'article 199 undecies B ainsi qu'à celles de l'article 217 undecies du même Code.

👉 Il revient donc à l'administration fiscale, lorsqu'elle instruit une demande d'agrément de s'assurer que l'investissement en cause entre bien dans le champ d'application de la réduction d'impôt tel que défini par l'article 199 undecies B, puis, le cas échéant, de vérifier si les conditions de délivrance de l'agrément au regard des conditions fixées par l'article 217 undecies sont remplies.

💡 Sur le caractère exhaustif des conditions légales, le Conseil d’État a jugé que la limitation de l'agrément du ministre du Budget, rendu obligatoire pour la déduction des investissements productifs en outre-mer d'un certain montant, à une certaine somme, ne peut se fonder sur d'autres motifs que le non-respect des conditions fixées à l'article 217 undecies du CGI et notamment pas sur la perte du caractère incitatif de la déduction (CE 3° et 8° ssr., 7 mars 2021, n° 337529, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3348IEQ).

 

 

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