Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 4 juin 2021, n° 430897, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A29534UW)
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N7901BYB
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par Marie-Claire Sgarra
le 14 Juin 2021
► Le caractère distinct des procédures de contrôle visant une société et ses associés ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que l'administration fiscale exploite, dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, des informations obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société dont il est associé, dès lors qu'elle respecte les droits et garanties du contribuable ;
► Pour autant, il reste loisible à l'administration, à l'occasion de l'ESFP, de demander au contribuable qu'il produise les comptes visés à l'article L. 12 du LPF, quand bien même elle aurait pu en prendre connaissance par ailleurs voire en disposerait déjà, du fait notamment de la vérification de comptabilité de la société.
Les faits :
📌 Solution du Conseil d’État.
✔ Par un avis d'ESFP en date du 12 juillet 2010, reçu par les requérants le 15 juillet 2010, l'administration a demandé à ces derniers la totalité des relevés (en original ou en copie) des comptes financiers de toute nature et des comptes courants sur lesquels [eux-mêmes] et les membres de [leur] foyer fiscal [ont] réalisé des opérations de nature personnelle au cours des années 2007 à 2009 et les informait, de ce que la durée du contrôle est limitée en principe à un an mais que cette durée peut être prorogée de la durée nécessaire à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas fait usage de la faculté de les produire dans les soixante jours de la demande du service.
👉 À bon droit, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que cet avis les informait de la faculté qui leur était laissée de produire l'ensemble de leurs comptes, au nombre desquels figurent les comptes courants d'associés, dans un délai de soixante jours.
✔ Les écritures retraçant les opérations réalisées sur le compte courant d'associé détenu par l’époux dans les écritures de la société n'ont pas été produites par les époux en réponse à l'avis reçu le 15 juillet 2010 et n'ont été obtenues auprès de la société par l'administration, à la suite de l'exercice de son droit de communication, que le 9 décembre 2010.
👉 Dès lors, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que l'administration était fondée à proroger la durée du contrôle du délai compris entre le 61ème jour après la réception de l'avis de vérification et la date d'obtention de ces écritures, soit le 9 décembre 2010, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l'agent chargé du contrôle avait déjà eu communication des éléments relatifs à ce compte courant à l'occasion de la vérification, qu'il avait effectuée, de la comptabilité de la société portant sur la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009.
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