Lexbase Fiscal n°869 du 17 juin 2021 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Travaux réalisés par le locataire et remis gratuitement au bailleur en exécution du bail : évaluation du complément de loyer imposable

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 mai 2021, n° 429332, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25094SQ)

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par Marie-Claire Sgarra

le 14 Juin 2021

► Lorsqu'un contrat de bail prévoit la remise gratuite au bailleur, en fin de bail, des aménagements ou constructions réalisés par le preneur, la valeur de cet avantage constitue, pour le bailleur, un complément de loyer imposable au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fait l'objet, avant l'arrivée du terme, d'une résiliation ;

► Le montant du complément de loyer imposable correspond, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, au surcroît de valeur vénale conféré, à la fin du bail, à l'immeuble donné en location, du fait des aménagements ou constructions réalisés par le preneur.

Les faits :

  • la société L. a acquis un immeuble à usage commercial qu'elle a donné en location ;
  • à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a rehaussé le résultat imposable de la société L. à hauteur du montant des dépenses de travaux d'aménagement réalisés par sa locataire en cours de bail qu'elle a considéré comme un supplément de loyer imposable en fin de bail ;
  • la société H., en sa qualité de propriétaire de l'usufruit de 99,98 % du capital social de la SCI L. a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 résultant de cette rectification du résultat de la SCI ;
  • la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par les deux sociétés formé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à la décharge de ce supplément d'impôt (CAA Nantes, 31 janvier 2019, n° 17NT01078 N° Lexbase : A6389Y9I).

🔎 Principe. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter (N° Lexbase : L2054IG8) et 33 quater (N° Lexbase : L1114HLT) du CGI, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par :

  • le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire,
  • augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires
  • et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.

📌 Solution du Conseil d’État :

  • après avoir relevé que la société L. avait consenti un bail portant sur un ensemble immobilier à usage commercial prévoyant que le bailleur, en fin de bail, conserverait sans indemnité « tous embellissements, améliorations et installations faits par la partie preneuse » et qu'il était constant que le locataire avait fait exécuter sur l'immeuble loué des travaux, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la société H., en sa qualité d'usufruitière des parts de la société L, était imposable, au titre du complément de loyer né de la remise gratuite de ces travaux à la résiliation du bail, à proportion de ses droits dans la société bailleresse.
  • en revanche, en retenant, pour évaluer le complément de loyer imposable, le coût de réalisation des travaux supporté par le preneur alors qu'il convenait d'apprécier si la réalisation de ces travaux avait conféré au bien un surcroît de valeur vénale à la fin du bail, la cour a commis une erreur de droit.

 

 

 

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