Le Quotidien du 3 juin 2021 : Divorce

[Brèves] Procédure de partage post-divorce : attention à ne rien oublier (notamment les créances nées avant le mariage), après c’est trop tard !

Réf. : Cass. civ. 1, 26 mai 2021, n° 19-23.723, FS-P (N° Lexbase : A88504SL)

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N7764BY9

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[Brèves] Procédure de partage post-divorce : attention à ne rien oublier (notamment les créances nées avant le mariage), après c’est trop tard !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68739142-breves-procedure-de-partage-postdivorce-attention-a-ne-rien-oublier-notamment-les-creances-nees-avan
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 02 Juin 2021

► Lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires d'époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage ;
il appartient dès lors à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance contre son conjoint lors de l'établissement des comptes s'y rapportant, sous peine d’irrecevabilité de toute demande distincte postérieure au partage.

Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une solution désormais bien acquise qui amène à considérer, selon l’expression consacrée de Jérôme Casey, que la procédure de partage est une sorte de « voiture-balai » qui englobe toutes les questions patrimoniales entre les époux, et donc toutes leurs demandes financières (Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-11.308, F-D N° Lexbase : A06883MG ; Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 18-14.150, F-P+B N° Lexbase : A9716YUE ; J. Casey, obs. n° 11, in Sommaires de droit des régimes matrimoniaux (janvier 2020 - août 2020), Lexbase Droit privé, septembre 2020, n° 836 N° Lexbase : N4543BYW).

Dans ces précédentes décisions, la Cour de cassation était amenée à sanctionner le juge du partage qui, saisi d’une action en compte liquidation et partage post-divorce, déclinait sa compétence s’agissant du règlement de créances entre époux, et notamment de créances antérieures au mariage ; la Haute juridiction avait ainsi pu énoncer que : 1° « Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins » ; 2° « la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu'il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant » (Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 18-14.150, préc.).

Dans sa décision rendue le 26 mai 2021, la Cour de cassation énonce dans les mêmes termes cette dernière règle (2°) ; mais la question ne portait pas ici sur la compétence du juge du partage, mais sur l’obligation pour les époux de faire valoir toute créance sur l’autre à l’occasion de l’action précitée, sous peine d’irrecevabilité de toute demande distincte postérieure au partage.

En l’espèce, un jugement du 20 janvier 2000 avait prononcé le divorce des époux et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le 9 avril 2008, le notaire désigné avait dressé un procès-verbal de difficultés. Le juge commis avait constaté la non-conciliation des parties et les avait renvoyées devant le tribunal qui, par un jugement du 6 avril 2010, avait statué sur les désaccords persistants. Le 24 septembre 2010, les parties avaient signé l’acte de partage établi par le notaire.

Le 27 octobre 2015, l’ex-époux avait assigné son ex-épouse aux fins d’obtenir une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause, pour avoir financé, avant le mariage, la maison dont celle-ci était seule propriétaire.

Les juges du fond ont déclaré la demande irrecevable, après avoir relevé que le jugement de divorce du 20 janvier 2000 avait fait application de l’article 264-1 du Code civil, alors en vigueur (N° Lexbase : L2648ABP).

La solution est approuvée par la Haute juridiction, qui relève que la cour d'appel en avait exactement déduit que l’ex-époux n’était plus recevable à agir postérieurement au jugement du 6 avril 2010 et à l’acte de partage.

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