Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 27 mai 2021, n° 433822, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A16364TR)
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par Laïla Bedja
le 02 Juin 2021
► L'établissement public de santé ayant utilisé un produit défectueux dans le cadre d'une prestation de soins n'a pas la qualité de fournisseur de ce produit au sens de l'article 1386-7 du Code civil, devenu son article 1245-6 (N° Lexbase : L0626KZ9) ; l'indemnisation versée à la victime par cet établissement public ne l'est donc pas en raison de ce que l'établissement serait fournisseur du produit, mais en raison de ce qu'il est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables, pour les usagers, de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ; par suite, l'action exercée contre le producteur du dispositif médical défectueux par l'établissement public de santé ayant été condamné à ce titre à indemniser la victime, ne peut être regardée comme celle d'un établissement de santé qui aurait été subrogé dans les droits de la victime en qualité de fournisseur ; elle constitue l'action propre, à caractère récursoire, dont dispose l'établissement de santé à l'encontre du producteur.
Les faits et procédure. À la suite d’une opération réalisée en 2009 au sein d’un centre hospitalier universitaire, une patiente a subi un accident médical résultant de la défaillance d’un dispositif dit « pantalon anti-G », livré à l’établissement de santé par la société D.. Ayant procédé à une indemnisation transactionnelle de la victime, l’assureur de l’établissement a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à ce que la société D. soit condamnée à lui rembourser le montant de la réparation versée à la patiente.
Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 21 juin 2019, n° 17NT02106 N° Lexbase : A4180ZLE) ayant rejeté la demande de l’assureur, il a formé un pourvoi en cassation.
Rejet (mais cassation sur un autre point). Sur la demande tendant à la condamnation de la société D. au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, la Haute juridiction rejette le pourvoi et dit que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit. Ainsi, en en déduisant que le délai de dix ans qui, en vertu de l'article 1386-16 du Code civil (N° Lexbase : L1509ABI), avait commencé à courir à compter de la livraison du produit en 2004, était expiré à la date d'introduction de l'action indemnitaire engagée par l’assureur devant le tribunal administratif en 2016 et que la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation par la patiente le 27 juin 2012, saisine qui n'avait en tout état de cause pas le caractère d'une action en justice, n'avait pu avoir pour effet d'interrompre ce délai, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La responsabilité civile sans faute des établissements de santé publics, La Directive, la jurisprudence et la loi du 4 mars 2002, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E15413TA) ; et la jurisprudence en ce sens CE, Section, 25 juillet 2013, n° 339922, Falempin, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1195KKH). |
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