Réf. : Cass. civ. 1, 26 mai 2021, n° 19-23.996, FS-P (N° Lexbase : A88524SN)
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N7720BYL
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par Lalaina Chuk Hen Shun, Docteur en droit, élève avocat
le 02 Juin 2021
► Le tiers à l’instance arbitrale, susceptible de subir les effets d’une sentence rendue à l’étranger, est recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision accordant l’exequatur de cette sentence.
Faits et procédure. Sur le fondement d’un traité multilatéral de protection des investissements et par sentence rendue le 22 mars 2013 au Caire, un tribunal arbitral condamne l’État libyen à payer à un investisseur koweïtien la somme de 935 millions de dollars à l’issue d’un arbitrage sous l’égide du Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration (CRCICA). Le 13 mai 2013, la sentence reçoit l’exequatur par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 13 mai 2013, 13/01671), confirmée par la cour d’appel de Paris par arrêt en date du 28 octobre 2014 (CA Paris, 28 octobre 2014, 13/18811 N° Lexbase : A8236M4S).
En vertu de la sentence revêtue de la formule exécutoire, le 11 mars 2016, l’investisseur a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par le Crédit Agricole pour l’État libyen et d’autres structures, y compris la Central Bank of Libya. Cette dernière a formé tierce opposition contre l’arrêt du 28 octobre 2014 en faisant notamment valoir qu’elle n’avait pas été condamnée par la sentence et qu’elle n’était pas une émanation de l’État libyen.
La cour d’appel déclare la tierce opposition irrecevable au motif que « le seul recours ouvert contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence rendue à l’étranger est l’appel prévu par l’article 1525 du Code de procédure civile (
Pourvoi. C’est à l’encontre de cet arrêt que la Central Bank of Libya forme un pourvoi en soutenant, d’une part, que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement et, d’autre part, que le tiers à l’instance, susceptible de subir les effets d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger, doit être recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision prononçant l’exequatur de cette sentence.
Réponse de la Cour. La première chambre civile abonde dans le sens de la Central Bank of Libya en distinguant la sentence arbitrale de l’ordonnance d’exequatur y relative. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir procédé à la démarche inverse en écartant la recevabilité de la tierce opposition contre l’ordonnance d’exequatur en l’assimilant à un recours contre la sentence elle-même. La Cour de cassation précise que la tierce opposition contre l’arrêt ayant accordé l’exequatur constitue une voie de recours de droit commun à l’encontre, non de la sentence arbitrale, mais de la seule décision d’exequatur de la sentence rendue à l’étranger.
Solution. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 28 mai 2019 et renvoie les parties devant la cour d’appel de Paris.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’arbitrage, Les voies de recours de la sentence arbitrale internationale, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E7343ET7). |
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