Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 27 mai 2021, n° 433660, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A16354TQ)
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par Yann Le Foll
le 02 Juin 2021
► L’attribution d'une subvention par une personne publique a le caractère d’un acte créateur de droit, dans la mesure où le bénéficiaire respecte les conditions mises à son octroi, lesquelles doivent être fixées au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.
Principe. Une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire.
Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention (principe déjà énoncé par CE 3° et 8° ch.-r., 29 mai 2019, n° 428040, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1456ZDB ; CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2010, n° 308615, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1308E49).
Il en résulte que les conditions mises à l'octroi d'une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.
Faits. Par décision du 6 juin 2015, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a accordé au requérant le financement qu'il avait sollicité au titre du troisième plan cancer pour un projet post-doctoral, sans subordonner cette aide au respect d'une condition relative à l'impossibilité de cumuler plusieurs allocations ou bourses, quelles qu'elles soient.
Position du CE-censure CAA. La cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 25 juin 2019, n° 18PA01807 N° Lexbase : A9287ZG3) a, en conséquence, commis une erreur de droit en se fondant sur un courriel du 18 juin 2015 de l'Inserm informant l’intéressé de l'impossibilité de cumuler l'allocation que cet établissement lui avait attribuée au titre du plan cancer avec la bourse Marie Sklodowska-Curie, qu’il avait par ailleurs obtenue pour son projet, dès lors que cette condition n'avait pas été posée lors de l'attribution de la subvention et alors qu'il n'était pas même soutenu devant les juges du fond qu'elle découlerait implicitement mais nécessairement de son objet.
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