En vertu de l'article R. 261-26 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L9126IAA), "
le contrat de réservation doit également indiquer le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues par les articles L. 261-11-1 (
N° Lexbase : L1967HPK)
et R. 261-15 (
N° Lexbase : L8244IAL)
, la date à laquelle la vente pourra être conclue, et, s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et nom du prêteur". Dans un arrêt rendu le 26 septembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise que l'indication, dans le contrat de réservation, de la date à laquelle la vente pourra être conclue n'a pour objet que d'assurer la protection du réservataire (Cass. civ. 3, 26 septembre 2012, n° 11-16.425, FS-P+B
N° Lexbase : A5938IT4). En l'espèce, le 22 juin 2006, M. E. avait conclu avec une société deux contrats de réservation préliminaires à une vente en l'état futur d'achèvement portant sur un appartement et deux emplacements de stationnement pour un prix total de 241 000 euros ; après notification à M. E. du projet de vente établi à ces conditions, un accord était intervenu entre les parties en juin 2008 pour l'acquisition de ces biens au prix total de 153 000 euros par M. E. et M. R.. La société a refusé de signer le projet d'acte authentique intitulé "vente en l'état futur de rénovation" au prix de 153 000 euros, notifié par le notaire aux acquéreurs le 17 septembre 2008. MM. E. et R. l'ont assignée en perfection de la vente. Pour annuler les contrats de réservation, la cour d'appel a retenu que ceux-ci ne comportaient pas la date à laquelle la vente pourrait être conclue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 261-26 du Code de la construction et de l'habitation qui président à la protection de l'acquéreur autant qu'à celle du vendeur qui peuvent chacun demander la nullité de ces contrats (CA Caen, 1ère ch., 18 janvier 2011, n° 09/02594
N° Lexbase : A9365GSN). A tort, selon la Cour suprême qui retient que ces dispositions n'ont pour objet que d'assurer la protection du réservataire.
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